Vu l'article 117 du code de procédure civile, l'article L.2132-3 du code du travail et l'article 24 des statuts de l'union départementale des syndicats Force ouvrière des Pyrénées atlantiques :
10Le représentant en justice d'une organisation syndicale doit, s'il n'est avocat, justifier d'un pouvoir spécial ou d'une disposition des statuts l'habilitant à agir en justice et le défaut de pouvoir est une irrégularité de fond qui ne peut plus être couverte après l'expiration du délai ouvert par l'article R.2314-24 du code du travail pour contester la régularité de l'élection.
11Toutefois, si un tiers défendeur peut se prévaloir des statuts d'une personne morale pour justifier du défaut de pouvoir d'une personne à figurer dans un litige comme représentant de celle-ci, il ne peut en revanche invoquer, sur le fondement de ces mêmes statuts, l'irrégularité de la nomination de ce représentant pour contester sa qualité à agir en justice.
12Pour déclarer l'union départementale irrecevable en sa demande, le jugement retient que l'article 5 des statuts prévoit que l'union départementale est administrée dans l'intervalle des congrès par une commission exécutive dont les membres sont élus par le congrès, les membres du bureau, qui comprend le secrétaire général, étant élus par la commission exécutive, que l'article 14 dispose que le congrès départemental se réunit tous les trois ans et qu'aucune disposition ne prévoit le renouvellement tacite des membres de la commission exécutive ou de prorogation de leur mandat à défaut de réunion du congrès dans les trois ans. Le jugement ajoute qu'aucun des documents produits aux débats par le demandeur ne permet d'établir que le congrès départemental s'est réuni, ni en 2017 lors de la création de l'union départementale, ni en 2020 à l'issue d'un premier délai de trois ans, qu'à ce jour il n'est pas non plus démontré qu'un congrès départemental se soit réuni en application des statuts. Le jugement en déduit que l'union départementale ne justifie pas que M. [G] soit régulièrement habilité à ester en justice en application des dispositions statutaires de l'union départementale.
13En statuant ainsi, alors qu'il avait constaté d'une part que l'article 24 des statuts prévoyait que le secrétaire général est le représentant légal de l'union départementale dans tous les actes de la vie civile et a délégation permanente d'agir en justice tant en demande qu'en défense, d'autre part que l'union départementale justifie dans sa requête des statuts et d'un récépissé de dépôt de la mairie de [Localité 1] en date du 15 mai 2017 de l'extrait de procès-verbal de la commission exécutive et de la liste des membres du bureau, dont il ressort que M. [G] a été élu secrétaire général le 28 avril 2017 conformément aux statuts, le tribunal a violé les textes susvisés.