Sur le moyen du pourvoi incident
Ce que soutenait le demandeur
3Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement de la somme de 61 250 euros brut à titre de rappel de salaire ainsi que la somme de 6 125 euros brut au titre des congés payés afférents, alors :
« 1°/ que l'objet du litige est fixé par les écritures respectives des parties ; qu'en l'espèce, M. [O] sollicitait dans ses dernières écritures, reprises oralement à l'audience, l'infirmation du jugement en ce qu'il l'avait débouté de sa demande en paiement de rappel de salaire au titre du bonus pour 2016 et énonçait que du fait du caractère brutal de son licenciement, M. [O] a été privé du bénéfice du bonus qui lui aurait été dû s'il avait travaillé durant l'année 2016 et au moins jusqu'à la date de fin théorique de son préavis, le 27 octobre 2016. Il peut donc prétendre au paiement d'un bonus calculé sur la base d'un prorata par rapport au bonus perçu l'année précédente ( ). Le conseil de prud'hommes a considéré que la demande de M. [O] ne pouvait aboutir car il n'était pas démontré qu'il aurait atteint ses objectifs au titre de l'année 2016. C'est bien là que réside le fondement même de la réclamation de M. [O]. N'ayant pu faire la preuve de ses capacités du fait de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, il a été privé de son droit à être rémunéré au titre de son bonus" ; que la cour d'appel a débouté M. [O] de cette demande au motif que le salarié ne peut prétendre à un rappel de salaire à ce titre. Il ne sollicite pas l'allocation de dommages et intérêts en réparation de la perte d'une chance de percevoir un élément de rémunération" ; qu'en statuant ainsi, tandis que M. [O], en faisant valoir qu'il avait été privé, par son licenciement sans cause réelle et sérieuse, de la possibilité de faire ses preuves et d'être rémunéré au titre de son bonus, invoquait bien l'existence d'une perte de chance de percevoir un élément de sa rémunération, la cour d'appel a dénaturé les écritures de M. [O], violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ en tout état de cause, que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement ce qui est demandé ; qu'il en résulte que le juge ne peut refuser d'indemniser une perte de chance de ne pas subir un dommage, dont il constate l'existence, en se fondant sur le fait que seule une réparation intégrale de ce dommage lui est demandée ; qu'en l'espèce, pour rejeter la demande de M. [O], la cour d'appel a énoncé que le salarié ne peut prétendre à un rappel de salaire à ce titre. Il ne sollicite pas l'allocation de dommages et intérêts en réparation de la perte d'une chance de percevoir un élément de rémunération. Il y a donc lieu, par voie de confirmation du jugement entrepris, de le débouter de sa demande de ce chef" ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile, l'article 4 du code civil ainsi que le principe de réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime. »
Réponse de la Cour
4Le salarié ayant demandé le paiement d'un rappel de salaire au titre du bonus et des congés payés afférents, c'est sans méconnaître les termes du litige que la cour d'appel a retenu qu'il ne sollicitait pas l'allocation de dommages-intérêts en réparation de la perte d'une chance de percevoir un élément de rémunération.
5Le moyen n'est donc pas fondé.