Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
5Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de l'intégralité de ses demandes, alors « qu'est réputé conclu à durée indéterminée le contrat de travail à durée déterminée qui ne comporte pas la définition précise de son motif et que cette exigence de précision quant à la définition du motif implique nécessairement que le nom et la qualification du salarié remplacé figurent dans le contrat ; qu'en relevant, que le contrat à durée déterminée litigieux mentionnait le nom du salarié remplacé, à savoir M. [K] [O], et indiquait que M. [D] est recruté en qualité de ‘'conducteur routier coefficient 138 M groupe 6 qualification : ouvrier'‘ afin de remplacer le salarié absent pour congés payés, ce dont il résultait que la qualification du salarié remplacé n'était pas expressément stipulée, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres et a ainsi violé les articles L. 1242-2, L. 1242-12 et L. 1245-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 1242-12 et L. 1245-1 du code du travail :
6Il résulte de la combinaison de ces textes qu'est réputé à durée indéterminée le contrat de travail à durée déterminée qui ne comporte pas la définition précise de son motif et que cette exigence de précision quant à la définition du motif implique nécessairement que le nom et la qualification du salarié remplacé figurent dans le contrat lorsqu'il s'agit de l'un des cas visés par l'article L. 1242-12 1° du code du travail ;
7Pour débouter le salarié de ses demandes en requalification du contrat conclu du 26 au 30 mars 2012 en contrat à durée indéterminée, l'arrêt retient que le contrat à durée déterminée litigieux mentionne le nom du salarié remplacé et précise que le remplaçant est recruté en qualité de conducteur routier coefficient 138 M groupe 6 - qualification ouvrier au titre dudit conducteur, absent pour congés payés. L'arrêt ajoute que ces mentions renvoient bien à une qualification professionnelle précise et à la convention collective des transports routiers. Il en déduit que le contrat répond aux exigences légales relatives à l'indication dans le contrat à durée déterminée de remplacement de la qualification du salarié remplacé.
8En statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses propres constatations que le contrat litigieux ne comportait pas la qualification du salarié remplacé, la cour d'appel a violé les textes susvisés.