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IrrecevabilitéFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 8 février 2023, n° 21-10.188

ECLI:FR:CCASS:2023:SO00102

Le pourvoi n'est pas examiné sur le fond

Extrait des motifs

Vu les articles 612 et 643 du code de procédure civile : 3. Il résulte de ces textes que le délai de pourvoi en cassation est de deux mois, augmenté de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger. 4. Il ressort des pièces de la procédure que l'arrêt attaqué a été régulièrement signifié le 18 août 2020 à la société Luciad domiciliée à Louvain (Belgique), conformément aux articles 71 et 102 du Règlement (CE) n° 1393/2007 du 13 novembre 2007. 5. En conséquence, le pourvoi, formé par la société Luciad le 6 janvier 2021, n'est pas recevable.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 mai 2020), M. [S] a été engagé, en qualité de directeur commercial France, à compter du 1er juillet 2009 par la société Luciad.

2Les parties ont conclu, le 14 avril 2011, une convention de rupture du contrat de travail.

La question examinée par la Cour

Recevabilité du pourvoi contestée par la défense

Réponse de la Cour

Vu les articles 612 et 643 du code de procédure civile :

3Il résulte de ces textes que le délai de pourvoi en cassation est de deux mois, augmenté de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.

4Il ressort des pièces de la procédure que l'arrêt attaqué a été régulièrement signifié le 18 août 2020 à la société Luciad domiciliée à Louvain (Belgique), conformément aux articles 71 et 102 du Règlement (CE) n° 1393/2007 du 13 novembre 2007.

5En conséquence, le pourvoi, formé par la société Luciad le 6 janvier 2021, n'est pas recevable.

La décision

  • DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
  • Condamne la société Luciad aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Luciad et la condamne à payer à M. [S] la somme de 3 000 euros ;

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