Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 1er février 2023, n° 21-22.021

ECLI:FR:CCASS:2023:SO00097

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 6. Le moyen ne tend qu'à dénoncer une erreur commise dans le calcul de l'indemnité légale de licenciement, dès lors que le résultat retenu du calcul de l'indemnité légale de licenciement ne correspond pas à la formule posée. Cette erreur de calcul, constitutive d'une erreur matérielle, peut, selon l'article 462 du code de procédure civile, être réparée par la Cour de cassation à laquelle est déféré l'arrêt et dont la rectification sera ci-après ordonnée. 7. Le moyen ne peut donc être accueilli.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Pau, 1er juillet 2021), Mme [R] a été engagée, le 1er septembre 2007, par la société Melirom, en qualité de coiffeuse. Son contrat de travail a été transféré à la société [N] [C] coiffure (la société) au cours de l'année 2008.

2Par lettre du 30 juin 2016, la salariée a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

3Par requête du 27 avril 2017, la salariée, contestant la validité de son licenciement et soutenant avoir subi un harcèlement moral, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes.

Les questions examinées par la Cour

Sur les premier et deuxième moyens, ci-après annexés

Réponse de la Cour

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le troisième moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

5La société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la salariée la somme de 2 477,60 € au titre du solde de l'indemnité de licenciement, alors

« que la cour d'appel a retenu, concernant l'indemnité de licenciement, que pour une ancienneté de 8 ans et 10 mois, ‘‘Par application de l'article R 1234-2 du code du travail, sur la base d'un cinquième de mois de salaire par mois d'ancienneté, la salariée était fondée à obtenir : (1500 € x 1/5 è x 8) + (1500 € x 1/5 è x 10/12)'‘ ; qu'en retenant cependant que le montant de l'indemnité de licenciement devait être fixé à 5 400 euros quand il résultait de ses propres constatations que ce montant devait être fixé à 2400 + 250 = 2650 euros, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article R 1234-2 du code du travail dans sa version en vigueur du 20 juillet 2008 au 27 septembre 2017. »

Réponse de la Cour

6Le moyen ne tend qu'à dénoncer une erreur commise dans le calcul de l'indemnité légale de licenciement, dès lors que le résultat retenu du calcul de l'indemnité légale de licenciement ne correspond pas à la formule posée. Cette erreur de calcul, constitutive d'une erreur matérielle, peut, selon l'article 462 du code de procédure civile, être réparée par la Cour de cassation à laquelle est déféré l'arrêt et dont la rectification sera ci-après ordonnée.

7Le moyen ne peut donc être accueilli.

Mais sur le quatrième moyen

Ce que soutenait le demandeur

8La société fait grief à l'arrêt d'ordonner, s'il y a lieu, le remboursement à Pôle Emploi des sommes éventuellement versées à la salariée au titre du chômage dans la limite de six mois d'indemnités, alors « que dans sa version applicable antérieurement au 10 août 2016, l'article L. 1235-4 du code du travail disposait que ‘'Dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé'‘ ; que le remboursement des indemnités chômage ne pouvait donc pas être prononcée en l'espèce, le licenciement prononcé le 30 juin 2016 ayant été jugé nul à raison du harcèlement moral retenu par la cour d'appel ; qu'il en résulte qu'en ordonnant le remboursement par la SAS [N] [C] coiffure à Pôle Emploi des sommes éventuellement versées à la salariée au titre du chômage, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-4 du code du travail dans sa version susvisée. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 2 du code civil et l'article L. 1235-4 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, applicable en la cause :

9Aux termes du premier alinéa de l'article L. 1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.

10 Après avoir décidé que le licenciement de la salariée était nul, son inaptitude étant la conséquence directe du harcèlement moral subi, l'arrêt retient que ce licenciement est sanctionné par l'article L. 1235-4 du code du travail et qu'il convient d'ordonner le remboursement par la société à Pôle emploi des sommes éventuellement versées par ce dernier à la salariée au titre du chômage dans la limite de six mois d'indemnités.

11En statuant ainsi, alors que le licenciement de la salariée a été prononcé le 30 juin 2016, soit avant l'entrée en vigueur de la loi du 8 août 2016, et qu'ainsi le remboursement des indemnités de chômage ne pouvait être ordonné en cas de nullité du licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquence de la cassation

Réponse de la Cour

12La cassation du chef de dispositif ordonnant, s'il y a lieu, le remboursement à Pôle Emploi des sommes éventuellement versées à la salariée au titre du chômage dans la limite de six mois d'indemnités n'emporte pas cassation des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant la société aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celle-ci et non remises en cause.

13Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

14La cassation prononcée par voie de retranchement n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond.

La décision

  • RECTIFIE l'erreur matérielle affectant les motifs et le dispositif de l'arrêt attaqué RG n° 19/00517 et dit que :
  • - dans les motifs, en page 10 de cet arrêt, aux lieu et place de « (1500 € x 1/5è x 8) + (1 500 € x 1/5è x 10/12) = 5 400 €. Dans la mesure où la salariée limite sa demande à 4 900 €, après déduction de la somme de 2 422,40 € perçue, il reste dû la somme de 2 477,60 €. », il y a lieu de lire « (1 500 € x 1/5è x 8) + (1 500 € x 1/5è x 10/12) = 2 650 €. Dans la mesure où la salariée limite sa demande à 4 900 €, après déduction de la somme de 2 422,40 € perçue, il reste dû la somme de 227,60 €. »
  • - dans le dispositif, en page 11 du même arrêt, aux lieu et place de « 2 477,60 € au titre du solde de l'indemnité de licenciement », il y a lieu de lire « 227,60 € au titre du solde de l'indemnité de licenciement » ;
  • CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, mais seulement en ce qu'il ordonne, s'il y a lieu, le remboursement par la société [N] [C] coiffure à Pôle Emploi des sommes éventuellement versées à la salariée au titre du chômage dans la limite de six mois d'indemnités, l'arrêt rendu le 1er juillet 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre la jurisprudence sur ces articles

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise un article choisi. Gratuit, sans compte.

Articles à suivre

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.

Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 1er février 2023, n° 21-22.021 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2023%3ASO00097 · mis à jour le 1er octobre 2026 · Réf. LGT-P12D6A99