5La CRCAM fait grief à l'arrêt de juger qu'elle devait à la salariée une certaine somme à titre de reliquat de l'indemnité conventionnelle de licenciement et donc de la condamner à payer cette somme à la salariée, alors « que les juges du fond ont l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui leur est soumis ; dans ses écritures, la CRCAM Sud Rhône Alpes a soutenu que le salaire moyen de Mme [T] s'élevait à 3 329,06 euros et non pas à 3 557 euros comme l'estime Mme [T] ; que pour juger que la CRCAM Sud Rhône Alpes était redevable à Mme [T] d'un reliquat de 4 841 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, la cour d'appel, après avoir fait droit à l'argumentation de la CRCAM Sud Rhône Alpes sur le coefficient multiplicateur (12 mois et non 13 mois) s'est contentée de relever qu'il "est constant (
) que son salaire moyen mensuel est de 3 557 euros" ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile. »