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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 1er février 2023, n° 21-21.700

ECLI:FR:CCASS:2023:SO00096

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 4 du code de procédure civile : 6. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. 7. Pour condamner l'employeur à payer la somme de 4 841 euros au titre du reliquat de l'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt retient qu'il est constant que le salaire moyen mensuel de la salariée est de 3 557 euros. 8. En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, l'employeur soutenait que le salaire moyen s'élevait à 3 329,06 euros, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 1er juin 2021), Mme [T] a été engagée à compter du 1er avril 1981 en qualité d'agent d'accueil par le Crédit agricole, aux droits duquel vient désormais la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud Rhône-Alpes (la CRCAM). Le 18 novembre 2008, elle a été nommée aux fonctions de superviseur d'un pôle de la nouvelle agence en ligne, statut cadre.

2Convoquée le 30 août 2016 à un entretien préalable, la salariée a été licenciée le 15 septembre 2016 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

3La salariée, qui avait saisi la juridiction prud'homale le 8 juin 2016, a notamment sollicité un complément d'indemnités de licenciement et des dommages-intérêts pour harcèlement moral et licenciement nul.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, ci-après annexé

Réponse de la Cour

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

5La CRCAM fait grief à l'arrêt de juger qu'elle devait à la salariée une certaine somme à titre de reliquat de l'indemnité conventionnelle de licenciement et donc de la condamner à payer cette somme à la salariée, alors « que les juges du fond ont l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui leur est soumis ; dans ses écritures, la CRCAM Sud Rhône Alpes a soutenu que le salaire moyen de Mme [T] s'élevait à 3 329,06 euros et non pas à 3 557 euros comme l'estime Mme [T] ; que pour juger que la CRCAM Sud Rhône Alpes était redevable à Mme [T] d'un reliquat de 4 841 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, la cour d'appel, après avoir fait droit à l'argumentation de la CRCAM Sud Rhône Alpes sur le coefficient multiplicateur (12 mois et non 13 mois) s'est contentée de relever qu'il "est constant (…) que son salaire moyen mensuel est de 3 557 euros" ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

6Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

7Pour condamner l'employeur à payer la somme de 4 841 euros au titre du reliquat de l'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt retient qu'il est constant que le salaire moyen mensuel de la salariée est de 3 557 euros.

8En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, l'employeur soutenait que le salaire moyen s'élevait à 3 329,06 euros, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud Rhône-Alpes à payer à Mme [T] la somme de 4 841 euros à titre de reliquat d'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt rendu le 1er juin 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
  • Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) Sud Rhône-Alpes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 4 du code de procédure civile

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