Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
7La Poste fait grief à l'arrêt d'ordonner la suspension du projet de réorganisation de la plateforme de préparation de distribution du courrier de [Localité 6] tant qu'il n'aura pas été procédé par elle à une consultation loyale et complète du CHSCT dans les conditions de l'article L. 4612-8-1 du code du travail et de la condamner à payer au CHSCT une somme au titre du remboursement de ses frais exposés en cause d'appel, alors « que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que les syndicats et le CHSCT demandeurs lui demandaient de ‘'Dire et juger que La Poste n'a pas pris les mesures nécessaires [...] afin de garantir les agents des risques ainsi révélés par le rapport. Dire et juger que le projet de réorganisation du site de [Localité 6] comporte des risques pour la santé et la sécurité des salariés. En conséquence : Ordonner la suspension de la réorganisation de [Localité 6] tant que les mesures garantissant les agents impactés des risques consécutifs n'auront pas été prises et notamment : - une évaluation loyale et conforme du temps et de la charge de travail, - le respect des préconisations du cabinet Ergonomnia [...]'‘ ; que pour sa part, La Poste la priait de ‘'- constater que le CHSCT et les syndicats SUD et CGT FAPT 38 ne démontrent nullement l'existence d'un risque concret et avéré, pour la santé et la sécurité des agents, - constater que le CHSCT et les syndicats SUD et CGT FAPT 38 ne démontrent nullement le non-respect par la Poste de son obligation de prévention des risques et de la santé et sécurité de ses salariés, En conséquence, confirmer le jugement [...]'‘ ; qu'en ordonnant ‘'la suspension du projet de réorganisation de la plateforme de la préparation de distribution du courrier (PDC) de [Localité 6] tant qu'il n'aura pas été procédé par la SA La Poste à une consultation loyale et complète du CHSCT de La Poste [Localité 5] dans les conditions de l'article L 4612-8-1 du code du travail'‘ , quand les parties, qui ne contestaient pas que cette consultation eût été opérée, n'en sollicitaient ni la poursuite, ni la reprise la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé l'article 4 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 4 du code de procédure civile :
8Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
9Pour ordonner la suspension du projet de réorganisation de la plateforme de préparation et distribution du courrier de [Localité 6] tant qu'il n'aura pas été procédé par l'employeur à une consultation loyale et complète du CHSCT dans les conditions de l'article L. 4612-8-1 du code du travail, l'arrêt relève que les demandeurs à l'instance établissent de manière suffisante que le projet en cause a pour conséquence de générer des risques graves, en particulier psycho-sociaux, non évalués de manière suffisante par l'employeur et qui ne sont pas seulement hypothétiques mais certains, et que le plan d'actions proposé par l'employeur lors de la réunion du 24 août 2018 n'est pas de nature à permettre d'éviter, d'évaluer, de combattre ou, à tout le moins, de limiter lesdits risques dans les conditions énoncées à l'article L. 4121-2 du code du travail. L'arrêt retient que la consultation du CHSCT n'apparaît pas avoir été loyale et complète dès lors que l'employeur n'a pas clarifié les conditions de mise en oeuvre de la pause méridienne et complété l'évaluation du temps et de la charge de travail des salariés par la confrontation des données théoriques du projet de réorganisation déjà collectées à la situation pratique et réelle pour chacune des tournées, y compris pour la distribution pilotée.
10En statuant ainsi, alors que, dans leurs conclusions d'appel, le CHSCT et les syndicats demandaient à la cour d'appel de dire que La Poste n'a pas pris les mesures nécessaires (évaluation loyale de la charge de travail des facteurs impactés, respect des préconisations du cabinet Ergonomia et du CHSCT) afin de garantir les agents des risques révélés par le rapport, dire que le projet de réorganisation du site de [Localité 6] comporte des risques pour la santé et la sécurité des salariés, ordonner en conséquence la suspension de la réorganisation de [Localité 6] tant que les mesures garantissant les agents impactés des risques constatés n'auront pas été prises et notamment une évaluation loyale et conforme du temps et de la charge de travail et le respect des préconisations de l'expert reprises par le CHSCT dans sa délibération du 24 août 2018, la cour d'appel, qui a modifié les termes du litige, a violé le texte susvisé.