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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 1er février 2023, n° 21-18.168

ECLI:FR:CCASS:2023:SO00093

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 4 du code de procédure civile : 8. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. 9. Pour ordonner la suspension du projet de réorganisation de la plateforme de préparation et distribution du courrier de [Localité 6] tant qu'il n'aura pas été procédé par l'employeur à une consultation loyale et complète du CHSCT dans les conditions de l'article L. 4612-8-1 du code du travail, l'arrêt relève que les demandeurs à l'instance établissent de manière suffisante que le projet en cause a pour conséquence de générer des risques graves, en particulier psycho-sociaux, non évalués de manière suffisante par l'employeu

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 8 avril 2021), la société La Poste (La Poste) a engagé, courant 2017, un projet de réorganisation de la plateforme de préparation et distribution du courrier de [Localité 6] portant notamment sur la modification des tournées des facteurs et des horaires de travail.

2Le 15 juin 2018, lors d'une réunion, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de La Poste [Localité 5] (le CHSCT) a décidé de recourir à un expert avec pour mission d'analyser l'impact du projet et de sa conduite sur l'ensemble des dimensions relatives aux conditions de travail des personnels concernés, d'évaluer l'impact en matière d'exposition aux risques professionnels et d'aider le comité à formuler un avis utile et éclairé et à avancer des propositions concernant le contenu et les modalités de mise en oeuvre du projet.

3L'expert, le cabinet Ergonomia, a déposé son rapport le 2 août 2018.

4Le CHSCT a été convoqué à une réunion le 24 août 2018 pour discuter des recommandations issues du rapport final d'expertise.

5La mise en place de la nouvelle organisation sur le site de [Localité 6] a été reportée au 2 octobre 2018.

6Le 1er octobre 2018, le CHSCT et les syndicats Sud PTT Isère-Savoie et CGT FAPT 18 ( les syndicats) ont assigné, selon la procédure d'assignation à jour fixe, La Poste devant le tribunal de grande instance aux fins de faire interdiction à celle-ci de mettre en oeuvre le projet de réorganisation de [Localité 6] ou, à défaut, en ordonner la suspension tant que certaines mesures garantissant les agents impactés des risques constatés n'auront pas été prises.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

7La Poste fait grief à l'arrêt d'ordonner la suspension du projet de réorganisation de la plateforme de préparation de distribution du courrier de [Localité 6] tant qu'il n'aura pas été procédé par elle à une consultation loyale et complète du CHSCT dans les conditions de l'article L. 4612-8-1 du code du travail et de la condamner à payer au CHSCT une somme au titre du remboursement de ses frais exposés en cause d'appel, alors « que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que les syndicats et le CHSCT demandeurs lui demandaient de ‘'Dire et juger que La Poste n'a pas pris les mesures nécessaires [...] afin de garantir les agents des risques ainsi révélés par le rapport. Dire et juger que le projet de réorganisation du site de [Localité 6] comporte des risques pour la santé et la sécurité des salariés. En conséquence : Ordonner la suspension de la réorganisation de [Localité 6] tant que les mesures garantissant les agents impactés des risques consécutifs n'auront pas été prises et notamment : - une évaluation loyale et conforme du temps et de la charge de travail, - le respect des préconisations du cabinet Ergonomnia [...]'‘ ; que pour sa part, La Poste la priait de ‘'- constater que le CHSCT et les syndicats SUD et CGT FAPT 38 ne démontrent nullement l'existence d'un risque concret et avéré, pour la santé et la sécurité des agents, - constater que le CHSCT et les syndicats SUD et CGT FAPT 38 ne démontrent nullement le non-respect par la Poste de son obligation de prévention des risques et de la santé et sécurité de ses salariés, En conséquence, confirmer le jugement [...]'‘ ; qu'en ordonnant ‘'la suspension du projet de réorganisation de la plateforme de la préparation de distribution du courrier (PDC) de [Localité 6] tant qu'il n'aura pas été procédé par la SA La Poste à une consultation loyale et complète du CHSCT de La Poste [Localité 5] dans les conditions de l'article L 4612-8-1 du code du travail'‘ , quand les parties, qui ne contestaient pas que cette consultation eût été opérée, n'en sollicitaient ni la poursuite, ni la reprise la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

8Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

9Pour ordonner la suspension du projet de réorganisation de la plateforme de préparation et distribution du courrier de [Localité 6] tant qu'il n'aura pas été procédé par l'employeur à une consultation loyale et complète du CHSCT dans les conditions de l'article L. 4612-8-1 du code du travail, l'arrêt relève que les demandeurs à l'instance établissent de manière suffisante que le projet en cause a pour conséquence de générer des risques graves, en particulier psycho-sociaux, non évalués de manière suffisante par l'employeur et qui ne sont pas seulement hypothétiques mais certains, et que le plan d'actions proposé par l'employeur lors de la réunion du 24 août 2018 n'est pas de nature à permettre d'éviter, d'évaluer, de combattre ou, à tout le moins, de limiter lesdits risques dans les conditions énoncées à l'article L. 4121-2 du code du travail. L'arrêt retient que la consultation du CHSCT n'apparaît pas avoir été loyale et complète dès lors que l'employeur n'a pas clarifié les conditions de mise en oeuvre de la pause méridienne et complété l'évaluation du temps et de la charge de travail des salariés par la confrontation des données théoriques du projet de réorganisation déjà collectées à la situation pratique et réelle pour chacune des tournées, y compris pour la distribution pilotée.

10En statuant ainsi, alors que, dans leurs conclusions d'appel, le CHSCT et les syndicats demandaient à la cour d'appel de dire que La Poste n'a pas pris les mesures nécessaires (évaluation loyale de la charge de travail des facteurs impactés, respect des préconisations du cabinet Ergonomia et du CHSCT) afin de garantir les agents des risques révélés par le rapport, dire que le projet de réorganisation du site de [Localité 6] comporte des risques pour la santé et la sécurité des salariés, ordonner en conséquence la suspension de la réorganisation de [Localité 6] tant que les mesures garantissant les agents impactés des risques constatés n'auront pas été prises et notamment une évaluation loyale et conforme du temps et de la charge de travail et le respect des préconisations de l'expert reprises par le CHSCT dans sa délibération du 24 août 2018, la cour d'appel, qui a modifié les termes du litige, a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

11La cassation prononcée ne s'étend pas aux chefs de dispositif condamnant la société La Poste aux dépens de première instance et d'appel et au paiement au bénéfice du CHSCT de sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il ordonne la suspension du projet de réorganisation de la plateforme de préparation et distribution du courrier de [Localité 6] tant qu'il n'aura pas été procédé par la société La Poste à une consultation loyale et complète du CHSCT de La Poste [Localité 5] dans les conditions de l'article L.4612-8-1 du code du travail, l'arrêt rendu le 8 avril 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
  • Condamne les syndicats Sud PTT Isère-Savoie et CGT FAPT 18 aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • En application de l'article L. 4614-13 du code du travail, rejette la demande formée par la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 4 du code de procédure civile

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