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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 25 janvier 2023, n° 21-21.763

ECLI:FR:CCASS:2023:SO00078

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 4. Aux termes de ce texte, le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. 5. Le conseil de prud'hommes a condamné l'employeur à payer à la salariée certaines sommes à titre de rappel d'heures complémentaires pour la période d'octobre 2017 à avril 2019, outre les congés payés, sans exposer, même de manière sommaire, les moyens des parties. 6. En statuant ainsi, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé. Portée et conséquences de la cassation 7. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation prononcée entraîne la cassation par

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Evry, 24 juin 2021), rendu en dernier ressort, et les éléments de la procédure, Mme [S], épouse [H], a été engagée par l'établissement public Lycée polyvalent [3], en qualité d'employée de vie scolaire, suivant un premier contrat d'accompagnement dans l'emploi, à durée déterminée, pour la période du 1er avril 2015 au 31 mars 2016, prolongé jusqu'au 1er avril 2017, puis suivant un second, pour la période du 1er mai 2018 au 30 avril 2019.

2La salariée a saisi la juridiction prud'homale, le 29 octobre 2020, afin de solliciter un rappel de salaire au titre d'heures complémentaires, pour la période d'octobre 2017 à avril 2019.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

3L'employeur fait grief au jugement de le condamner à payer à la salariée certaines sommes à titre de rappel d'heures complémentaires pour la période d'octobre 2017 à avril 2019, outre congés payés afférents, ainsi qu'une somme au titre des frais irrépétibles, alors « que le juge doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens ; que le conseil de prud'hommes n'a pas présenté succinctement les moyens des parties et a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

4Aux termes de ce texte, le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens.

5Le conseil de prud'hommes a condamné l'employeur à payer à la salariée certaines sommes à titre de rappel d'heures complémentaires pour la période d'octobre 2017 à avril 2019, outre les congés payés, sans exposer, même de manière sommaire, les moyens des parties.

6En statuant ainsi, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

7En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation prononcée entraîne la cassation par voie de conséquence du chef de dispositif disant que l'ensemble des sommes, que l'employeur était condamné à payer, porterait intérêts au taux légal à compter de la date du prononcé du jugement, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il fixe la moyenne des salaires à 856,26 euros, le jugement rendu le 24 juin 2021, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Evry ;
  • Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Longjumeau ;
  • Condamne Mme [S], épouse [H], aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le Lycée polyvalent [3] ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Suivre l'article 455 du code de procédure civile

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