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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 25 janvier 2023, n° 20-20.254

ECLI:FR:CCASS:2023:SO00065

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 16 du code de procédure civile : 5. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. 6. Pour limiter sa créance au titre des heures supplémentaires l'arrêt retient que le salarié n'a pas tenu compte dans son calcul des heures d'équivalence notamment pendant les temps d'attente. 7. En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office tiré de l'application du régime des temps d'équivalence, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 10 juillet 2020), M. [G] a été engagé par la société Transports Caillot en qualité de conducteur routier du 1er septembre 2016 au 2 septembre 2017.

2Le 12 décembre 2017, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de sommes au titre de l'exécution du contrat de travail.

Les questions examinées par la Cour

Sur le second moyen, ci-après annexé

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche

Ce que soutenait le demandeur

4Le salarié fait grief à l'arrêt de limiter à une certaine somme le rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, des congés payés et de la prime de précarité, alors « qu'en énonçant, pour débouter partiellement M. [G] de sa demande d'heures supplémentaires, qu'il n'avait pas pris en compte dans le cadre de son décompte, des heures d'équivalence, notamment pendant les temps d'attente, la cour d'appel qui a relevé d'office ce moyen, sans inviter les parties à s'expliquer sur ce point, a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

5Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

6Pour limiter sa créance au titre des heures supplémentaires l'arrêt retient que le salarié n'a pas tenu compte dans son calcul des heures d'équivalence notamment pendant les temps d'attente.

7En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office tiré de l'application du régime des temps d'équivalence, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il limite à 5 560,02 euros la condamnation de la société Transports Caillot au titre des heures supplémentaires, à 556 euros, celle au titre des congés payés afférents et à 611,60 euros celle au titre de l'indemnité de précarité, l'arrêt rendu le 10 juillet 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
  • Condamne la société Transports Caillot aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Transports Caillot et la condamne à payer à M. [G] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 16 du code de procédure civile

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