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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 25 janvier 2023, n° 21-11.571

ECLI:FR:CCASS:2023:SO00063

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 4, 5 et 954 du code de procédure civile : 5. Selon le premier de ces textes, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Selon le second, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. 6. Enfin, il ressort du dernier texte que les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée, et la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. 7. Pour infirmer le jugement et condamner l'employeur à verser au salarié une contrepartie due à raiso

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 9 décembre 2020), M. [M] a été engagé le 15 décembre 2007 par la société ERT technologies en qualité de cadre responsable centre de travaux pour la région Aquitaine puis, en juillet 2014, de directeur régional sud.

2Contestant son licenciement intervenu le 23 octobre 2015, il a saisi la juridiction prud'homale le 19 novembre 2015 de demandes à caractère indemnitaire et de rappels de salaires.

Les questions examinées par la Cour

Sur les deuxième et troisième moyens, ci-après annexés

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

4L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser au salarié une certaine somme à titre de contrepartie aux heures de trajet, alors « que le juge ne peut méconnaître l'objet du litige, qui est déterminé par les conclusions des parties, et ne peut en conséquence accorder à celles-ci plus que ce qui n'était demandé ; que le juge ne peut statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif ; qu'il résulte en l'espèce du dispositif des conclusions d'appel du salarié que celui-ci demandait la condamnation de la société à lui payer une somme de 21.309,37 euros à titre de contrepartie aux heures de trajet ; qu'en condamnant la société ERT Technologies à lui verser la somme de 30.000 euros à ce titre, la cour d'appel a en conséquence méconnu les termes du litige, en violation des articles 4, 5 et 954 du code de procédure civile ».

Réponse de la Cour

Vu les articles 4, 5 et 954 du code de procédure civile :

5Selon le premier de ces textes, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Selon le second, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.

6Enfin, il ressort du dernier texte que les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée, et la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.

7Pour infirmer le jugement et condamner l'employeur à verser au salarié une contrepartie due à raison des temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail excédant le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, l'arrêt retient que la lecture des pièces produites et le nombre de déplacements effectués par ce salarié justifie qu'il lui soit alloué une somme de 30 000 euros à ce titre.

8En statuant ainsi, alors qu'il ressortait du dispositif des conclusions d'appel du salarié que celui-ci demandait la condamnation de la société à lui payer une somme de 21 309,37 euros à titre de contrepartie aux heures de trajet, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

9Comme suggéré par la défense, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

10L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société ERT technologies à payer à M. [M] une somme de 30 000 euros à titre de contrepartie aux heures de trajet, l'arrêt rendu le 9 décembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • Condamne la société ERT technologies à payer à M. [M] la somme de 21 309,97 euros à titre de contrepartie financière aux temps de trajets anormaux ;
  • Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elles exposés ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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