5Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à ce qu'il soit dit que la rupture du contrat de travail est imputable à l'employeur et produit les effets d'un licenciement sans cause, de le débouter de ses demandes en paiement diverses sommes à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents, d'indemnité légale de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de le condamner à payer à la société une certaine somme correspondant au montant de l'indemnité de préavis, alors « que l'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige, si bien que le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit ; qu'en l'espèce, M. [U] soutenait que sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail était justifiée par le refus de l'employeur de lui communiquer les éléments permettant le calcul de la rémunération due et la vérification des commissions versées ; que dès lors, en retenant "qu'il est fait reproche à l'employeur par le salarié des manquements suivants : - non-paiement de l'intégralité de ses droits au titre des salaires et des remboursements de frais depuis octobre 2015 ; - modification unilatérale du mode de rémunération ; - non-paiement de l'intégralité de ses droits au titre des commissions ; - sanction disciplinaire non justifiée et attitude injurieuse à son égard", sans examiner ce grief tiré du défaut de communication des éléments permettant de calculer la rémunération variable, invoqué par le salarié dans ses écritures d'appel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-1 et L. 1235-3 du code du travail en leur rédaction applicable au litige. »