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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 25 janvier 2023, n° 20-22.947

ECLI:FR:CCASS:2023:SO00058

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 6. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs. 7. Pour débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt retient d'abord qu'il est fait reproche à l'employeur par le salarié des manquements suivants : non-paiement de l'intégralité de ses droits au titre des salaires et des remboursements de frais depuis octobre 2014, modification unilatérale du mode de rémunération, non-paiement de l'intégralité de ses droits au titre des commissions, sanction disciplinaire non justifiée et attitude injurieuse à son égard. 8. L'arrêt retient ensuite qu'aucun de ces

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 14 octobre 2020), M. [U] a été engagé à compter du 1er juillet 2002 par la société Agence normande (la société) en qualité de voyageur-représentant-placier négociateur immobilier.

2Par lettre du 21 septembre 2016, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur.

3Le 2 décembre 2016, il a saisi la juridiction prud'homale d'une action tendant à faire requalifier cette prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et à obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.

Les questions examinées par la Cour

Sur les premier, deuxième et troisième moyens et sur le quatrième moyen, pris en ses première et troisième branches, ci-après annexés

Réponse de la Cour

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le quatrième moyen, pris en sa deuxième branche

Ce que soutenait le demandeur

5Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à ce qu'il soit dit que la rupture du contrat de travail est imputable à l'employeur et produit les effets d'un licenciement sans cause, de le débouter de ses demandes en paiement diverses sommes à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents, d'indemnité légale de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de le condamner à payer à la société une certaine somme correspondant au montant de l'indemnité de préavis, alors « que l'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige, si bien que le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit ; qu'en l'espèce, M. [U] soutenait que sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail était justifiée par le refus de l'employeur de lui communiquer les éléments permettant le calcul de la rémunération due et la vérification des commissions versées ; que dès lors, en retenant "qu'il est fait reproche à l'employeur par le salarié des manquements suivants : - non-paiement de l'intégralité de ses droits au titre des salaires et des remboursements de frais depuis octobre 2015 ; - modification unilatérale du mode de rémunération ; - non-paiement de l'intégralité de ses droits au titre des commissions ; - sanction disciplinaire non justifiée et attitude injurieuse à son égard", sans examiner ce grief tiré du défaut de communication des éléments permettant de calculer la rémunération variable, invoqué par le salarié dans ses écritures d'appel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-1 et L. 1235-3 du code du travail en leur rédaction applicable au litige. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

6Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

7Pour débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt retient d'abord qu'il est fait reproche à l'employeur par le salarié des manquements suivants : non-paiement de l'intégralité de ses droits au titre des salaires et des remboursements de frais depuis octobre 2014, modification unilatérale du mode de rémunération, non-paiement de l'intégralité de ses droits au titre des commissions, sanction disciplinaire non justifiée et attitude injurieuse à son égard.

8L'arrêt retient ensuite qu'aucun de ces griefs n'est établi ou n'est suffisamment grave pour empêcher la continuité de la relation de travail. Il en déduit que la prise d'acte de la rupture du contrat, qui n'est pas justifiée, produit les effets d'une démission et qu'il en résulte que le salarié doit à l'employeur le montant de l'indemnité compensatrice de préavis résultant de l'application de l'article L. 1237-1 du code du travail.

9En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié qui soutenaient que constituait un manquement grave, la résistance opposée par l'employeur, avant l'instance, à la communication des éléments permettant de calculer les commissions qui lui étaient dues, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [U] de sa demande tendant à faire juger que la rupture de son contrat de travail est imputable à l'employeur et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, en ce qu'il le déboute de ses demandes en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés afférents, d'une indemnité légale de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse et d'une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, et en ce qu'il le condamne à payer à la société Agence normande les sommes de 3 900 euros à titre d'indemnité de préavis et de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les dépens de première instance et d'appel, l'arrêt rendu le 14 octobre 2020, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
  • Condamne la société Agence Normande aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Agence normande et la condamne à payer à M. [U] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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