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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 25 janvier 2023, n° 21-18.600

ECLI:FR:CCASS:2023:SO00052

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 7. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs. 8. Pour rejeter les demandes du salarié dirigées contre la société Géode ingénierie, l'arrêt retient, après avoir rappelé l'argumentation du salarié s'agissant de l'existence d'un co-emploi économique et relevé qu'il faisait valoir qu'il était dans un lien de subordination à l'égard de la société mère, que le salarié ne démontre pas son immixtion permanente dans la gestion économique et sociale de la société LEFI, conduisant à la perte totale d'autonomie d'action de cette dernière. 9. En statuant a

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

2Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 9 mars 2021), M. [O] a été engagé à compter du 9 mai 2016 en qualité de responsable ingénieur fluide par la société Lamy énergie fluide ingénierie (la société LEFI), filiale de la société Géode ingénierie.

3Il a pris acte de la rupture de son contrat de travail en janvier 2017.

4Soutenant l'existence d'un co-emploi à l'égard de la filiale et de la société mère, il a saisi la juridiction prud'homale.

Les questions examinées par la Cour

Sur le second moyen, ci-après annexé

Réponse de la Cour

5En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

6Le salarié fait grief à l'arrêt de juger que la société Géode ingénierie n'était pas son employeur, de le débouter de sa demande tendant à voir juger que la rupture du contrat devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de rejeter ses demandes en paiement de diverses sommes à titre de rappels de salaire du mois de janvier 2017 et après requalification, d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents à ces sommes, d'indemnité compensatrice de congés payés, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour défaut de couverture complémentaire, pour non-respect de l'obligation de visite médicale d'embauche et en réparation du préjudice résultant d'une perte d'avantage social du fait du marchandage, ainsi qu'à titre d'indemnité pour travail dissimulé, et de rejeter la demande aux fins de délivrance sous astreinte des bulletins de salaire, certificat de travail et attestation d'assurance chômage conformes, outre la demande en paiement d'une somme au titre des frais d'huissier supportés du fait de l'inexécution du jugement revêtu de l'exécution provisoire, alors :

« 1°/ que toute décision doit être motivée ; qu'en se bornant à énoncer, pour juger que la société Géode Ingénierie n'avait pas la qualité de coemployeur de M. [O], que celui-ci ''ne démontr(ait) pas l'immixtion permanente de la société Géode Ingénierie dans la gestion économique et sociale de la société LEFI, conduisant à la perte totale d'autonomie d'action de cette dernière'', sans analyser, même sommairement, les éléments de fait et de preuve que le salarié versait aux débats, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif et violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que le co-emploi permet d'adjoindre à l'employeur, partie au contrat de travail conclu avec le salarié, un autre employeur, dès lors qu'est caractérisée une immixtion permanente du second dans la gestion économique et sociale du premier, conduisant à sa perte totale d'autonomie d'action, sans préjudice du rapport d'obligation qui pourrait naître de l'existence d'un lien de subordination ; qu'en se bornant à retenir, pour rejeter les demandes du salarié contre la société Géode Ingénierie, que M. [O] ''ne démontr(ait) pas l'immixtion permanente de la société Géode ingénierie dans la gestion économique et sociale de la société LEFI, conduisant à la perte totale d'autonomie d'action de cette dernière'', sans répondre à ses conclusions, par lesquelles il invoquait l'existence d'un lien de subordination entre lui et la société Géode Ingénierie, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

7Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

8Pour rejeter les demandes du salarié dirigées contre la société Géode ingénierie, l'arrêt retient, après avoir rappelé l'argumentation du salarié s'agissant de l'existence d'un co-emploi économique et relevé qu'il faisait valoir qu'il était dans un lien de subordination à l'égard de la société mère, que le salarié ne démontre pas son immixtion permanente dans la gestion économique et sociale de la société LEFI, conduisant à la perte totale d'autonomie d'action de cette dernière.

9En statuant ainsi, sans analyser les éléments de fait et de preuve versés aux débats et sans répondre aux conclusions du salarié, qui soutenait l'existence non seulement d'un co-emploi économique, mais également d'un lien de subordination à l'égard de la société mère, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il constate que la demande subsidiaire de fixation de créances au passif de la société LEFI est sans objet et en qu'il met hors de cause l'AGS, l'arrêt rendu le 9 mars 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ;
  • Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;
  • Condamne la société Géode ingénierie aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Géode ingénierie à payer à M. [O] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 455 du code de procédure civile

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