6Le salarié fait grief à l'arrêt de juger que la société Géode ingénierie n'était pas son employeur, de le débouter de sa demande tendant à voir juger que la rupture du contrat devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de rejeter ses demandes en paiement de diverses sommes à titre de rappels de salaire du mois de janvier 2017 et après requalification, d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents à ces sommes, d'indemnité compensatrice de congés payés, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour défaut de couverture complémentaire, pour non-respect de l'obligation de visite médicale d'embauche et en réparation du préjudice résultant d'une perte d'avantage social du fait du marchandage, ainsi qu'à titre d'indemnité pour travail dissimulé, et de rejeter la demande aux fins de délivrance sous astreinte des bulletins de salaire, certificat de travail et attestation d'assurance chômage conformes, outre la demande en paiement d'une somme au titre des frais d'huissier supportés du fait de l'inexécution du jugement revêtu de l'exécution provisoire, alors :
« 1°/ que toute décision doit être motivée ; qu'en se bornant à énoncer, pour juger que la société Géode Ingénierie n'avait pas la qualité de coemployeur de M. [O], que celui-ci ''ne démontr(ait) pas l'immixtion permanente de la société Géode Ingénierie dans la gestion économique et sociale de la société LEFI, conduisant à la perte totale d'autonomie d'action de cette dernière'', sans analyser, même sommairement, les éléments de fait et de preuve que le salarié versait aux débats, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif et violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que le co-emploi permet d'adjoindre à l'employeur, partie au contrat de travail conclu avec le salarié, un autre employeur, dès lors qu'est caractérisée une immixtion permanente du second dans la gestion économique et sociale du premier, conduisant à sa perte totale d'autonomie d'action, sans préjudice du rapport d'obligation qui pourrait naître de l'existence d'un lien de subordination ; qu'en se bornant à retenir, pour rejeter les demandes du salarié contre la société Géode Ingénierie, que M. [O] ''ne démontr(ait) pas l'immixtion permanente de la société Géode ingénierie dans la gestion économique et sociale de la société LEFI, conduisant à la perte totale d'autonomie d'action de cette dernière'', sans répondre à ses conclusions, par lesquelles il invoquait l'existence d'un lien de subordination entre lui et la société Géode Ingénierie, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »