Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 25 janvier 2023, n° 21-17.663

ECLI:FR:CCASS:2023:SO00050

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 1226-12 et L. 1226-15 du code du travail, en leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 7. Il résulte de ces textes que la demande en dommages-intérêts en application de l'article L. 1226-15 du code du travail inclut nécessairement la demande en dommages-intérêts pour violation de l'obligation de notifier par écrit les motifs s'opposant au reclassement, prévue à l'article L. 1226-12 du même code. 8. Pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité de rupture sur le fondement de l'article L. 1226-15 du code du travail, l'arrêt retient que, à juste titre, le salarié relève que l'employeur ne lui a pas sig

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 7 avril 2021), M. [M] a été engagé le 23 septembre 2013 par la société Le Sanitaire moderne en qualité de plombier.

2Victime d'un accident du travail le 21 janvier 2014, il a été déclaré inapte le 17 février 2015 à l'issue de deux examens médicaux.

3Il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 17 avril 2015.

4Le tribunal de commerce de Beauvais a prononcé le 23 juin 2020 l'ouverture de la liquidation judiciaire de l'employeur et désigné la SCP Lehericy [R], en la personne de Mme [V] [R], en qualité de liquidateur judiciaire.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, ci-après annexé

Réponse de la Cour

5En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen

Ce que soutenait le demandeur

6Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article L. 1226-15 du code du travail, alors « qu'il résulte des articles L. 1226-12 et L. 1226-15 du code du travail, en leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, que la demande en dommages-intérêts en application de l'article L. 1226-15 du code du travail inclut nécessairement la demande en dommages-intérêts pour violation de l'obligation de notifier par écrit les motifs s'opposant au reclassement prévue à l'article L. 1226-12 du même code ; que la cour d'appel a constaté que, comme le soutenait le salarié, l'employeur n'avait pas signifié par écrit à ce dernier les motifs qui s'opposaient à son reclassement ; qu'en retenant cependant que ‘'ce moyen éta[i]t inopérant pour entraîner l'application de l'article L. 1226-15 du code du travail'‘, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-12 et L. 1226-15 du code du travail dans leur version applicable aux faits de la cause. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1226-12 et L. 1226-15 du code du travail, en leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :

7Il résulte de ces textes que la demande en dommages-intérêts en application de l'article L. 1226-15 du code du travail inclut nécessairement la demande en dommages-intérêts pour violation de l'obligation de notifier par écrit les motifs s'opposant au reclassement, prévue à l'article L. 1226-12 du même code.

8Pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité de rupture sur le fondement de l'article L. 1226-15 du code du travail, l'arrêt retient que, à juste titre, le salarié relève que l'employeur ne lui a pas signifié par écrit les motifs qui s'opposaient à son reclassement, que le salarié veut faire produire à ce manquement des effets qui ne sont pas prévus par la loi, ce moyen étant inopérant pour entraîner l'application de l'article L. 1226-15 du code du travail et que l'employeur a satisfait à son obligation de reclassement.

9En statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [M] de sa demande de dommages-intérêts en ce qu'elle est fondée sur le non-respect par l'employeur de son obligation de notifier par écrit les motifs s'opposant au reclassement, l'arrêt rendu le 7 avril 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
  • Condamne la société Lehericy [R], en la personne de Mme [V] [R], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Le Sanitaire moderne, aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Lehericy [R], en la personne de Mme [V] [R], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Le Sanitaire moderne, à payer à M. [M] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre la jurisprudence sur ces articles

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise un article choisi. Gratuit, sans compte.

Articles à suivre

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.

Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 25 janvier 2023, n° 21-17.663 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2023%3ASO00050 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-W929DTR0