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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 25 janvier 2023, n° 21-23.017

ECLI:FR:CCASS:2023:SO00048

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 562 du code de procédure civile : 5. Il résulte de ce texte que les juges du fond ne peuvent aggraver le sort de l'appelant sur son seul appel, en l'absence d'appel incident. 6. Pour condamner l'association à payer à la salariée la somme de 2 137 euros de rappel de salaire au titre des astreintes, l'arrêt retient qu'il résulte de l'article 954 du code de procédure civile que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Il ajoute que l'appel de Mme [X] tel qu'il est circonscrit par le dispositif de ses dernières conclusions ne tend pas à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a condamné l'AFEJI à lui payer la somme de 2 175

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Douai, 23 avril 2021), Mme [X] a été engagée à compter du 1er septembre 2005 par l'Association des Flandres pour l'éducation et la formation des jeunes et l'insertion sociale et professionnelle (AFEJI) (l'association) en qualité de technicienne qualifiée. Elle exerçait en dernier lieu les fonctions de chef de service éducatif.

2Licenciée pour cause réelle et sérieuse par lettre du 10 mars 2015, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.

Les questions examinées par la Cour

Sur les deuxième et troisième moyens, ci-après annexés

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

4La salariée fait grief à l'arrêt de limiter à la somme de 2 137 euros le montant du rappel du salaire au titre des astreintes, alors « que les juges d'appel ne peuvent aggraver le sort de l'appelant sur son unique appel et en l'absence d'appel incident de l'intimé ; qu'en l'espèce, le conseil des prud'hommes de Lille, par jugement du 26 janvier 2018, avait fixé le montant du rappel de salaire dû à Mme [X] au titre des astreintes à la somme de 2.175,36 euros ; qu'en condamnant l'association AFEJI lui payer la somme de 2.137 euros à ce titre, cependant que l'employeur avait conclu en cause d'appel à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il avait ‘'fixé le montant de rappel de salaires sollicité par Mme [X] au titre des astreintes à 2.175,36 euros'‘ et n'avait donc pas formé appel incident de ce chef, la cour d'appel a aggravé le sort de l'appelante sur son seul appel, violant l'article 562 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 562 du code de procédure civile :

5Il résulte de ce texte que les juges du fond ne peuvent aggraver le sort de l'appelant sur son seul appel, en l'absence d'appel incident.

6Pour condamner l'association à payer à la salariée la somme de 2 137 euros de rappel de salaire au titre des astreintes, l'arrêt retient qu'il résulte de l'article 954 du code de procédure civile que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Il ajoute que l'appel de Mme [X] tel qu'il est circonscrit par le dispositif de ses dernières conclusions ne tend pas à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a condamné l'AFEJI à lui payer la somme de 2 175,36 euros que l'association reconnaissait devoir en première instance ou à la somme de 2 175,36 figurant dans ses motifs, mais à sa condamnation à une somme de 2 137 euros. Il conclut que l'AFEJI reconnaissant devoir le montant plus important retenu par les premiers juges, il sera fait droit à la demande réduite en cause d'appel par la salariée, à hauteur du montant ainsi sollicité (de 2 137 euros).

7En statuant ainsi, alors que seule la salariée avait formé appel, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

8Sur suggestion de l'association, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

9L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

10Il y lieu de fixer à 2 175,36 euros le montant de la condamnation de l'association au titre des astreintes et de la condamner au paiement de 2 175,36 euros au titre des astreintes.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement sauf en ses dispositions sur le montant du rappel de salaire au titre des astreintes et, statuant à nouveau sur ce seul chef, condamne l'AFEJI à payer à Mme [X] la somme de 2 137 euros au titre du rappel de salaire sollicité par Mme [X] au titre de ses astreintes, l'arrêt rendu le 23 avril 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi de ce chef ;
  • Condamne l'association AFEJI à payer à Mme [X] la somme de 2 175,36 euros à titre de rappel de salaire au titre des astreintes ;
  • Condamne l'Association des Flandres pour l'éducation et la formation des jeunes et l'insertion sociale et professionnelle aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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