Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
3Le CHSCT fait grief au jugement d'annuler la délibération du 14 avril 2021 votant le recours à une expertise pour projet important, de dire nulle et de nul effet la désignation du cabinet Progexa du 14 avril 2021 et de le débouter de sa demande de suspension de mise en oeuvre du projet, alors « que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que pour annuler la délibération du CHSCT du 14 avril 2021 votant le recours à une expertise pour projet important, le tribunal a retenu que l'objet de l'expertise excédait le cadre imparti par l'ordre du jour de la réunion du comité ; qu'en fondant sa décision sur ce moyen relevé d'office sans avoir préalablement recueilli les observations des parties, le tribunal a violé l'article 16 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 16 du code de procédure civile :
4Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
5Pour annuler la délibération du 14 avril 2021 votant le recours à un expert agréé, après avoir relevé que l'ordre du jour de la réunion du CHSCT était expressément intitulé ''consultation sur le projet d'adaptation de l'organisation de [Localité 3]'', que l'objet de l'expertise a pour périmètre l'ensemble des secteurs et bureaux de poste rattachés à la direction du réseau et de la banque de Provence et porte sur l'analyse des processus d'évaluation et de dimensionnement de la charge et du temps de travail, le référentiel des opérations et la répartition de la charge de travail en bureau de poste concerné par le projet, que ce faisant, il convient de constater d'office, que cet objet dépasse et excède le cadre imparti par l'ordre du jour circonscrit au projet d'adaptation de l'organisation de [Localité 3], qu'au regard de cet ordre du jour, seule une expertise concernant exclusivement le projet d'adaptation de l'organisation de [Localité 3] était envisageable, à supposer qu'il soit établi que ce projet caractérisait un projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail au sens de l'article L. 4612-8 du code du travail.
6En statuant ainsi, alors qu'il ne ressort ni de la décision ni des pièces du dossier de procédure que les parties à l'instance aient été, au préalable, invitées à présenter leurs observations sur le moyen relevé d'office, tiré de ce que l'objet de l'expertise excédait le cadre imparti par l'ordre du jour de la réunion du CHSCT, le président du tribunal judiciaire n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.