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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 18 janvier 2023, n° 21-22.133

ECLI:FR:CCASS:2023:SO00032

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 16 du code de procédure civile : 4. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. 5. Pour annuler la délibération du 14 avril 2021 votant le recours à un expert agréé, après avoir relevé que l'ordre du jour de la réunion du CHSCT était expressément intitulé ''consultation sur le projet d'adaptation de l'organisation de [Localité 3]'', que l'objet de l'expertise a pour périmètre l'ensemble des secteurs et bureaux de

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon le jugement attaqué (président du tribunal judiciaire de Marseille, 18 juin 2021), statuant selon la procédure accélérée au fond, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la direction régionale Provence (le CHSCT) de la société La Poste (la société) a voté, lors d'une réunion du 14 avril 2021, une expertise portant sur le projet ''résolution au premier contact'', destiné à la réorganisation des bureaux de poste sur l'ensemble des secteurs de la direction régionale.

2Affirmant que cette expertise n'était pas justifiée par un projet important, au sens de l'article L. 4614-12 du code du travail, la société a assigné le CHSCT devant le président du tribunal judiciaire en annulation de la délibération.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

3Le CHSCT fait grief au jugement d'annuler la délibération du 14 avril 2021 votant le recours à une expertise pour projet important, de dire nulle et de nul effet la désignation du cabinet Progexa du 14 avril 2021 et de le débouter de sa demande de suspension de mise en oeuvre du projet, alors « que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que pour annuler la délibération du CHSCT du 14 avril 2021 votant le recours à une expertise pour projet important, le tribunal a retenu que l'objet de l'expertise excédait le cadre imparti par l'ordre du jour de la réunion du comité ; qu'en fondant sa décision sur ce moyen relevé d'office sans avoir préalablement recueilli les observations des parties, le tribunal a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

4Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

5Pour annuler la délibération du 14 avril 2021 votant le recours à un expert agréé, après avoir relevé que l'ordre du jour de la réunion du CHSCT était expressément intitulé ''consultation sur le projet d'adaptation de l'organisation de [Localité 3]'', que l'objet de l'expertise a pour périmètre l'ensemble des secteurs et bureaux de poste rattachés à la direction du réseau et de la banque de Provence et porte sur l'analyse des processus d'évaluation et de dimensionnement de la charge et du temps de travail, le référentiel des opérations et la répartition de la charge de travail en bureau de poste concerné par le projet, que ce faisant, il convient de constater d'office, que cet objet dépasse et excède le cadre imparti par l'ordre du jour circonscrit au projet d'adaptation de l'organisation de [Localité 3], qu'au regard de cet ordre du jour, seule une expertise concernant exclusivement le projet d'adaptation de l'organisation de [Localité 3] était envisageable, à supposer qu'il soit établi que ce projet caractérisait un projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail au sens de l'article L. 4612-8 du code du travail.

6En statuant ainsi, alors qu'il ne ressort ni de la décision ni des pièces du dossier de procédure que les parties à l'instance aient été, au préalable, invitées à présenter leurs observations sur le moyen relevé d'office, tiré de ce que l'objet de l'expertise excédait le cadre imparti par l'ordre du jour de la réunion du CHSCT, le président du tribunal judiciaire n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

7En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des dispositions du jugement annulant la délibération du 14 avril 2021 votant le recours à une expertise pour projet important, disant nulle et de nul effet la désignation du cabinet Progexa du 14 avril 2021 et déboutant le CHSCT de sa demande de suspension de mise en oeuvre du projet entraîne la cassation du chef de dispositif rejetant la demande formée par le CHSCT en application de l'article 700 du code de procédure civile, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il laisse les dépens à la charge de la société La Poste, le jugement rendu le 18 juin 2021, entre les parties, par le président du tribunal judiciaire de Marseille, statuant selon la procédure accélérée au fond ;
  • Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le président du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, statuant selon la procédure accélérée au fond ;
  • Condamne la société La Poste aux dépens ;
  • En application de l'article L. 4614-13 du code du travail, condamne la société La Poste à payer à la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy la somme de 3 600 euros TTC ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

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