Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail :
6Il résulte de ces textes que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments présentés par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Sous réserve d'exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et si l'employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement.
7Pour rejeter la demande de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral, l'arrêt retient que le fait que le salarié soutienne avoir alerté, à plusieurs reprises, son employeur, y compris lors de l'entretien annuel de 2015, soit plus d'une année avant la rupture du contrat, sur ses conditions extrêmement difficiles de travail causées directement par les dysfonctionnements avérés du service après-vente, qui avait pour conséquence de le placer face à des difficultés de la clientèle impossibles à résoudre, ne peut constituer, en soi, un agissement imputable à l'employeur au titre d'un harcèlement.
8En se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, alors que le salarié invoquait un dysfonctionnement du service après-vente ayant dégradé ses conditions de travail, des comportements déplacés voire injurieux de la part d'autres salariés à son égard ainsi qu'une altération de son état de santé en produisant notamment des certificats médicaux, et qu'il lui appartenait de dire si, pris dans leur ensemble, ces éléments laissaient supposer l'existence d'un harcèlement moral et dans l'affirmative si l'employeur justifiait ses agissements par des éléments étrangers à tout harcèlement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.