Ce que soutenait le demandeur
3Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure, dit en conséquence n'y avoir lieu à mettre en liberté M. [R] et constaté la régularité de la procédure jusqu'à la cote D. 353 incluse, alors « que doit être annulé le réquisitoire introductif qui ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ; que tel est le cas lorsque le réquisitoire ne mentionne pas les faits déférés au juge d'instruction avec suffisamment de précision ; que la nomenclature NATINF, qui ne constitue qu'un langage de programmation technico-administrative permettant aux services d'enquête et de la justice d'éditer automatiquement divers actes de procédure, ne saurait remplacer la mention, dans ces actes, et en particulier dans le réquisitoire introductif, des faits reprochés aux mis en cause et de leur qualification, qui seule permet au mis en cause de déterminer les faits et qualifications justifiant les poursuites ; qu'au cas d'espèce, il résulte de la lecture du réquisitoire introductif que, pour toute présentation des faits dont il a saisi le magistrat instructeur, le parquet s'est contenté de viser les codes « NATINF » correspondant aux catégories de faits reprochés à Monsieur [R], sans jamais viser ni ces faits, ni les textes qui les prévoient et les incriminent ; qu'en affirmant toutefois pour rejeter – contre l'avis du parquet général – la demande de la défense tendant à l'annulation du réquisitoire introductif, que le réquisitoire litigieux, qui se bornait à faire une référence abstraite aux codes NATINF des infractions reprochées aux mis en cause, répondait aux conditions essentielles de son existence légale, la Chambre de l'instruction a violé les articles 80, 591 et 593 du Code de procédure pénale »
Réponse de la Cour
Vu l'article 80 du code de procédure pénale :
4Il se déduit de ce texte que le réquisitoire introductif doit être daté, signé, comporter l'indication des faits poursuivis, le visa des pièces dont ils résultent ainsi que leur qualification juridique.
5Pour écarter le moyen de nullité du réquisitoire introductif, l'arrêt attaqué énonce que la nomenclature NATINF, régulièrement mise à jour, correspond à une base de données nationale des infractions accessible à tous sur le site internet du ministère de la justice, que le réquisitoire critiqué a été pris notamment contre M. [R] du chef de trois séries de codes NATINF qui ne peuvent que correspondre à des infractions déterminées par la nomenclature, que ce procédé répond à la nécessité d'énoncer précisément les faits et les infractions constituant la saisine du juge d'instruction et que dès lors, le réquisitoire satisfait aux conditions essentielles de son existence légale.
6Les juges ajoutent que le procès-verbal de première comparution de M. [R] contient l'énonciation littérale, précise et détaillée de chacun des faits de la saisine et leur qualification juridique, et qu'il en est de même pour les faits retenus pour sa mise en examen, également mentionnés dans tous les actes relatifs à son placement en détention provisoire et dans toutes les autres pièces de la procédure.
7En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
8En effet, l'indication des faits poursuivis ainsi que leur qualification juridique ne résultaient pas, ainsi qu'elles l'auraient dû, du réquisitoire introductif, le fait qu'elles soient déterminables en consultant la nomenclature NATINF du ministère de la justice ne suffisant pas à satisfaire à cette exigence.
9Dès lors, le réquisitoire introductif ne répond pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale.
10Cette situation a nécessairement porté atteinte aux droits de la défense.
11La cassation est par conséquent encourue.