Ce que soutenait le demandeur
6Le moyen, pris de la violation des articles des articles 5 et 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article préliminaire et des articles 144-1 et 593 du code de procédure pénale, critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté le moyen tiré du délai déraisonnable de la procédure, par des motifs tirés des investigations accomplies, du positionnement des mis en examen, de l'exercice des voies de recours ou de la crise sanitaire, tous éléments n'étant pas de nature à justifier l'absence de règlement de la procédure depuis la délivrance de l'avis de fin d'information le 10 janvier 2023, soit depuis plus de huit mois, le magistrat instructeur n'étant, par ailleurs pas tenu d'attendre les réquisitions du procureur de la République pour rendre son ordonnance de règlement.
Réponse de la Cour
Vu l'article 593 du code de procédure pénale :
7Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
8Pour rejeter le moyen tiré du délai déraisonnable de la détention provisoire, l'arrêt attaqué relève la gravité des faits, la nécessité des investigations rendues nécessaires à la manifestation de la vérité, alors même que dix-neuf personnes sont mises en examen, investigations notamment techniques, conduites tant en France que du côté Suisse.
9Il retient l'impact sur certains actes de l'exercice légitime de leurs droits divers par tout ou partie des mis en examen, comme le droit au silence, outre les voies de recours légitimement exercées qui ont pu contribuer à l'allongement des délais avec des retentissements sur l'ensemble des mis en cause, nonobstant les événements de force majeure qui ont pu ponctuellement interférer sur le déroulement de l'information qui a débuté en 2020.
10Les juges ajoutent qu'il est constant que la durée de cette information est également affectée par le délai d'attente du réquisitoire définitif auquel le juge d'instruction se trouve présentement confronté, le dossier ayant été communiqué au parquet le 10 janvier 2023, alors même que dans ce dossier, l'analyse du ministère public qui est censé intervenir avant la fin du mois de septembre 2023, est essentielle au vu notamment de la gravité des faits et de leurs conséquences s'agissant du vol en nombre d'armes non retrouvées, dérobées après le vol avec arme de plusieurs armureries, qui reposent sur une organisation aux rouages bien articulés.
11Ils considèrent que l'achèvement de cette procédure ne devrait pas excéder un délai de deux mois.
12Ils en déduisent que la détention provisoire de la personne mise en examen n'excède pas une durée raisonnable.
13En se déterminant ainsi, sans s'expliquer sur les motifs de l'absence de dépôt du réquisitoire définitif et de l'ordonnance de règlement de la procédure plus de huit mois après la délivrance de l'avis de fin d'information et sans vérifier que la durée de la procédure n'était pas devenue déraisonnable, du fait que plus de deux mois s'étaient en outre écoulés depuis une demande de mise en liberté qui a été rejetée, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision.
14La cassation est par conséquent encourue.