Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 29 novembre 2023, n° 23-85.492

ECLI:FR:CCASS:2023:CR01563

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 593 du code de procédure pénale : 7. Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 8. Pour rejeter le moyen tiré du délai déraisonnable de la détention provisoire, l'arrêt attaqué relève la gravité des faits, la nécessité des investigations rendues nécessaires à la manifestation de la vérité, alors même que dix-neuf personnes sont mises en examen, investigations notamment techniques, conduites tant en France que du côté Suisse. 9. Il retient l'impact sur certains actes de l'exercice légitime de leurs droits divers par tout

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2M. [S] [E] a été mis en examen des chefs précités et placé en détention provisoire le 12 mars 2021.

3Le juge d'instruction a délivré l'avis de fin d'information le 10 janvier 2023.

4Le 11 septembre 2023, le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de sa détention provisoire.

5M. [E] a relevé appel de la décision.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

6Le moyen, pris de la violation des articles des articles 5 et 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article préliminaire et des articles 144-1 et 593 du code de procédure pénale, critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté le moyen tiré du délai déraisonnable de la procédure, par des motifs tirés des investigations accomplies, du positionnement des mis en examen, de l'exercice des voies de recours ou de la crise sanitaire, tous éléments n'étant pas de nature à justifier l'absence de règlement de la procédure depuis la délivrance de l'avis de fin d'information le 10 janvier 2023, soit depuis plus de huit mois, le magistrat instructeur n'étant, par ailleurs pas tenu d'attendre les réquisitions du procureur de la République pour rendre son ordonnance de règlement.

Réponse de la Cour

Vu l'article 593 du code de procédure pénale :

7Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

8Pour rejeter le moyen tiré du délai déraisonnable de la détention provisoire, l'arrêt attaqué relève la gravité des faits, la nécessité des investigations rendues nécessaires à la manifestation de la vérité, alors même que dix-neuf personnes sont mises en examen, investigations notamment techniques, conduites tant en France que du côté Suisse.

9Il retient l'impact sur certains actes de l'exercice légitime de leurs droits divers par tout ou partie des mis en examen, comme le droit au silence, outre les voies de recours légitimement exercées qui ont pu contribuer à l'allongement des délais avec des retentissements sur l'ensemble des mis en cause, nonobstant les événements de force majeure qui ont pu ponctuellement interférer sur le déroulement de l'information qui a débuté en 2020.

10Les juges ajoutent qu'il est constant que la durée de cette information est également affectée par le délai d'attente du réquisitoire définitif auquel le juge d'instruction se trouve présentement confronté, le dossier ayant été communiqué au parquet le 10 janvier 2023, alors même que dans ce dossier, l'analyse du ministère public qui est censé intervenir avant la fin du mois de septembre 2023, est essentielle au vu notamment de la gravité des faits et de leurs conséquences s'agissant du vol en nombre d'armes non retrouvées, dérobées après le vol avec arme de plusieurs armureries, qui reposent sur une organisation aux rouages bien articulés.

11Ils considèrent que l'achèvement de cette procédure ne devrait pas excéder un délai de deux mois.

12Ils en déduisent que la détention provisoire de la personne mise en examen n'excède pas une durée raisonnable.

13En se déterminant ainsi, sans s'expliquer sur les motifs de l'absence de dépôt du réquisitoire définitif et de l'ordonnance de règlement de la procédure plus de huit mois après la délivrance de l'avis de fin d'information et sans vérifier que la durée de la procédure n'était pas devenue déraisonnable, du fait que plus de deux mois s'étaient en outre écoulés depuis une demande de mise en liberté qui a été rejetée, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision.

14La cassation est par conséquent encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en date du 14 septembre 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Suivre l'article 593 du code de procédure pénale

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise cet article. Gratuit, sans compte.

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.