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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 28 novembre 2023, n° 23-85.384

ECLI:FR:CCASS:2023:CR01558

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 593 du code de procédure pénale : 5. Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 6. Il résulte des pièces de la procédure que, par mémoire transmis au greffe de la chambre de l'instruction par voie électronique la veille de l'audience, l'avocat de M. [W] a formé une demande de renvoi, arguant qu'il n'avait pas été régulièrement convoqué et qu'il entendait bénéficier du délai de deux jours prévu à l'article 197 du code de procédure pénale pour répliquer aux r

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2Mis en examen des chefs susvisés, M. [S] [W] a été placé en détention provisoire par ordonnance du juge des libertés et de la détention du 31 mai 2023.

3M. [W] a relevé appel de cette décision.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

4Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré l'appel irrecevable et déclaré le mémoire recevable mais dit n'y avoir lieu à l'examiner, alors « qu'en matière de détention provisoire, la chambre de l'instruction ne peut statuer moins de quarante-huit heures après que l'avocat du mis en examen a été régulièrement convoqué, fût-ce pour dire l'appel irrecevable ; qu'au cas d'espèce, le conseil du mis en examen sollicitait le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure en démontrant qu'il n'avait pas été régulièrement convoqué ; qu'en refusant d'examiner cette demande – fondée en particulier sur la nécessité pour la défense de disposer du délai légal et nécessaire pour démontrer la recevabilité de l'appel de l'ordonnance de placement en détention provisoire – et en déclarant l'appel irrecevable, quand il lui appartenait au contraire de statuer sur la demande de renvoi avant d'envisager, le cas échéant, la question de la recevabilité de l'appel, la chambre de l'instruction a violé les articles 197, 591 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 593 du code de procédure pénale :

5Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

6Il résulte des pièces de la procédure que, par mémoire transmis au greffe de la chambre de l'instruction par voie électronique la veille de l'audience, l'avocat de M. [W] a formé une demande de renvoi, arguant qu'il n'avait pas été régulièrement convoqué et qu'il entendait bénéficier du délai de deux jours prévu à l'article 197 du code de procédure pénale pour répliquer aux réquisitions du procureur général soulevant l'irrecevabilité de l'appel.

7La chambre de l'instruction, tout en déclarant le mémoire recevable, a dit n'y avoir lieu à l'examiner et a déclaré l'appel irrecevable comme tardif.

8En procédant ainsi, sans faire état de la demande de renvoi ni y répondre, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision.

9La cassation est par conséquent encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 23 juin 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Suivre l'article 593 du code de procédure pénale

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