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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 28 novembre 2023, n° 23-85.290

ECLI:FR:CCASS:2023:CR01554

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 593 du code de procédure pénale : 6. Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 7. Pour rejeter la demande de mise en liberté de M. [D], l'arrêt attaqué énonce que, nonobstant les observations développées dans son mémoire, la détention provisoire de l'intéressé est désormais l'unique moyen de garantir sa représentation en justice. 8. Les juges relèvent que si M. [D], qui niait sa culpabilité, était sous contrôle judiciaire lors de sa comparution devant la

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2M. [S] [D], mis en examen du chef de meurtre, a été placé sous contrôle judiciaire le 21 février 2017, après avoir été détenu.

3Mis en accusation du chef d'assassinat, par arrêt du 7 avril 2022, il a été condamné de ce chef à vingt ans de réclusion criminelle par la cour d'assises, qui a décerné mandat de dépôt le 17 février 2023.

4M. [D] a relevé appel de cette décision et a présenté une demande de mise en liberté le 6 juillet 2023.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit mal fondée et a rejeté la demande de mise en liberté de M. [D] et, par conséquent, a dit que ce dernier demeurait provisoirement détenu, alors :

« 1°/ que la détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que s'il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs des objectifs définis par la loi et que ceux-ci ne sauraient être atteints par un placement sous contrôle judiciaire ou par une assignation à résidence avec surveillance électronique ; que l'un des objectifs définis par la loi est de garantir le maintien de la personne à la disposition de la justice ; qu'en retenant, pour rejeter la demande de mise en liberté présentée par M. [D], que les promesses d'embauche produites par ce dernier porteraient uniquement sur des emplois « à [Localité 2] », cependant que deux des trois promesses d'embauche portaient sur des emplois en région parisienne, l'une, émanant de la société Fidelia Corp établie à [Localité 3] (Val-de-Marne), l'autre, émanant de la société Global Est, mais portant sur un chantier de construction situé à [Localité 1] (Hauts-de-Seine), la cour d'appel s'est placée en contradiction avec les pièces du dossier auxquelles elle prétendait se référer et a, par suite, privé sa décision de motifs, en méconnaissance des dispositions de l'article 593 du code de procédure pénale ;

2°/ qu'en retenant, pour rejeter la demande de mise en liberté présentée par M. [D], que, dans le « nouveau contexte » de la condamnation en première instance et du mandat de dépôt que la cour d'assises a jugé nécessaire de décerner à l'issue des débats, « les différentes promesses d'embauche à [Localité 2], l'existence d'une famille et d'un domicile constitu[aient] des garanties insuffisantes, le risque de non-représentation à l'audience étant désormais majeur », sans rechercher si l'absence de toute mention de condamnation au bulletin n° 1 du casier judiciaire de M. [D], relevé par la cour, n'était pas de nature à exclure le risque d'absence de représentation de M. [D] lors du procès devant la cour d'assises en appel, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision au regard des articles 144, 148-1, 148-2, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

3°/ qu'en retenant, pour rejeter la demande de mise en liberté présentée par M. [D], que, dans le « nouveau contexte » de la condamnation en première instance et du mandat de dépôt que la cour d'assises a jugé nécessaire de décerner à l'issue des débats, « les différentes promesses d'embauche à [Localité 2], l'existence d'une famille et d'un domicile constitu[aient] des garanties insuffisantes, le risque de non-représentation à l'audience étant désormais majeur », sans rechercher si la circonstance que M. [D] avait parfaitement respecté les obligations de son contrôle judiciaire entre son placement sous contrôle judiciaire le 21 février 2017 et la condamnation intervenue le 17 février 2023, soit pendant six ans, ce contrôle judiciaire s'étant déroulé sans le moindre incident jusqu'à la comparution de M. [D] devant la cour d'assises au mois de février 2023, ainsi que la circonstance que M. [D] s'était présenté tous les jours de son procès devant la cour d'assises, les 14, 15, 16 et 17 février 2023, n'étaient pas de nature à exclure le risque d'absence de représentation de M. [D] lors du procès devant la cour d'assises en appel, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision au regard des articles 144, 148-1, 148-2, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

4°/ qu'en retenant, pour rejeter la demande de mise en liberté présentée par M. [D], que, dans le « nouveau contexte » de la condamnation en première instance et du mandat de dépôt que la cour d'assises a jugé nécessaire de décerner à l'issue des débats, « les différentes promesses d'embauche à [Localité 2], l'existence d'une famille et d'un domicile constitu[aient] des garanties insuffisantes, le risque de non-représentation à l'audience étant désormais majeur », sans s'expliquer sur la circonstance que M. [D] avait la charge d'une famille et, plus particulièrement, d'un très jeune enfant, en raison de la naissance de son fils [U] le 22 février 2023, soit cinq jours seulement après la condamnation en première instance, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision au regard des articles 144, 148-1, 148-2, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

5°/ qu'en retenant, pour rejeter la demande de mise en liberté présentée par M. [D], que, dans le « nouveau contexte » de la condamnation en première instance et du mandat de dépôt que la cour d'assises a jugé nécessaire de décerner à l'issue des débats, « les différentes promesses d'embauche à [Localité 2], l'existence d'une famille et d'un domicile constitu[aient] des garanties insuffisantes, le risque de non-représentation à l'audience étant désormais majeur », sans tenir compte du fait que la personne chez qui M. [D] sera hébergé, à savoir sa mère, Mme [L], ainsi que son épouse, n'étaient aucunement mises en cause dans la procédure, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision au regard des articles 144, 148-1, 148-2, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

6°/ qu'en retenant, pour rejeter la demande de mise en liberté présentée par M. [D], que la décision de la cour d'assises rendue en premier ressort était susceptible d'avoir fait « prendre conscience » à ce dernier « du poids des charges retenues contre lui et de la difficulté de les combattre », par des motifs impropres à caractériser l'existence d'un risque d'absence de représentation de M. [D] lors du procès devant la cour d'assises en appel, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision, en méconnaissance des dispositions de l'article 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 593 du code de procédure pénale :

6Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

7Pour rejeter la demande de mise en liberté de M. [D], l'arrêt attaqué énonce que, nonobstant les observations développées dans son mémoire, la détention provisoire de l'intéressé est désormais l'unique moyen de garantir sa représentation en justice.

8Les juges relèvent que si M. [D], qui niait sa culpabilité, était sous contrôle judiciaire lors de sa comparution devant la cour d'assises, la décision rendue est susceptible de lui avoir fait prendre conscience du poids des charges retenues contre lui et de la difficulté de les combattre.

9Ils ajoutent que, dans le nouveau contexte de cette première condamnation et du mandat de dépôt que la cour d'assises a jugé nécessaire de décerner au terme des débats, les différentes promesses d'embauche à [Localité 2], l'existence d'une famille et d'un domicile constituent des garanties insuffisantes, le risque de non-représentation à l'audience étant désormais majeur.

10Ils en déduisent que la détention provisoire est justifiée au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure comme étant l'unique moyen de parvenir aux objectifs énoncés et qui ne pourraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique, y compris mobile, de telles mesures ne comportant pas de contraintes suffisantes pour prévenir efficacement les risques précités et ne permettant que des contrôles discontinus, intervenant a posteriori.

11En se déterminant ainsi, sans mieux répondre aux articulations du mémoire faisant valoir, d'une part, qu'aucun incident n'était intervenu au cours des six années de la mesure de contrôle judiciaire, d'autre part, que M. [D] justifiait de solides garanties et d'un cadre familial stable, permettant la reproduction des modalités de ce contrôle judiciaire, ou le placement sous assignation à résidence avec surveillance électronique en région parisienne, la chambre de l'instruction, n'a pas justifié sa décision.

12La cassation est par conséquent encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 30 août 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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