Aller au contenu
AnnulationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 19 décembre 2023, n° 23-84.219

ECLI:FR:CCASS:2023:CR01516

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 186 du code de procédure pénale : 7. Il résulte de ce texte que le président de la chambre de l'instruction ne peut rendre une ordonnance de non-admission de l'appel relevé contre les ordonnances et décisions énumérées aux alinéas 1 à 3 que lorsque cet appel a été formé après l'expiration du délai de dix jours ou qu'il est devenu sans objet. 8. Pour déclarer l'appel non admis, l'ordonnance attaquée énonce que le principe de l'autorité de la chose jugée fait obstacle à ce qu'une demande de mainlevée de contrôle judiciaire rejetée par la chambre de l'instruction directement saisie soit à nouveau examinée par elle à l'occasion de l'appel de l'ordon

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de la procédure ce qui suit.

2Mis en examen du chef susvisé et placé sous contrôle judiciaire, M. [T] [R] a déposé une demande de mainlevée de cette mesure.

3Faute de décision du juge d'instruction dans le délai de cinq jours, il a directement saisi la chambre de l'instruction de sa demande, laquelle a été rejetée par arrêt du 20 juin 2023.

4Entre-temps, par ordonnance du 2 juin 2023, le juge d'instruction a également rejeté la demande.

5M. [R] a relevé appel de cette décision.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

6Le moyen critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a déclaré son appel non admis, alors « que le président de la chambre de l'instruction ne détient le pouvoir de rendre une ordonnance de non-admission d'appel que lorsque ce recours a été formé contre une décision non susceptible d'appel, lorsque l'appel a été formé après l'expiration du délai légal ou lorsque l'appel est devenu sans objet ; en déclarant non admis l'appel de M. [R] contre l'ordonnance du juge d'instruction ayant rejeté sa demande de mainlevée de la mesure de contrôle judiciaire, motif pris de la chose jugée par un précédent arrêt de la chambre de l'instruction du 20 juin 2023 n'ayant pas mis fin à cette mesure, en sorte que son appel n'était pas dépourvu d'objet, le Président a excédé ses pouvoirs et violé l'article 186 dernier alinéa du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 186 du code de procédure pénale :

7Il résulte de ce texte que le président de la chambre de l'instruction ne peut rendre une ordonnance de non-admission de l'appel relevé contre les ordonnances et décisions énumérées aux alinéas 1 à 3 que lorsque cet appel a été formé après l'expiration du délai de dix jours ou qu'il est devenu sans objet.

8Pour déclarer l'appel non admis, l'ordonnance attaquée énonce que le principe de l'autorité de la chose jugée fait obstacle à ce qu'une demande de mainlevée de contrôle judiciaire rejetée par la chambre de l'instruction directement saisie soit à nouveau examinée par elle à l'occasion de l'appel de l'ordonnance de rejet rendue par le juge d'instruction sur la même demande.

9En statuant ainsi, le président de la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs.

10En effet, il ne tient pas du texte susvisé le pouvoir de déclarer un appel non admis au motif qu'il se heurterait au principe de l'autorité de la chose jugée.

11Par ailleurs, l'arrêt rendu par la chambre de l'instruction le 20 juin 2023 n'ayant pas fait droit à la demande de mainlevée du contrôle judiciaire, l'appel de l'ordonnance du juge d'instruction ayant rejeté cette même demande n'est pas devenu sans objet.

12L'annulation est par conséquent encourue.

La décision

  • ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance susvisée du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 27 juin 2023 ;
  • CONSTATE que, du fait de l'annulation prononcée, la chambre de l'instruction se trouve saisie de l'appel ;
  • ORDONNE le retour de la procédure à cette juridiction, autrement présidée ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux et sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;

Suivre l'article 186 du code de procédure pénale

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise cet article. Gratuit, sans compte.

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.