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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 12 décembre 2023, n° 23-82.892

ECLI:FR:CCASS:2023:CR01491

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 593 du code de procédure pénale : 8. Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 9. En rejetant la requête de M. [L], sans répondre au moyen péremptoire du mémoire, régulièrement déposé devant elle, qui faisait valoir, en vue de l'annulation de sa mise en examen, l'existence d'une délégation de pouvoir, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision. 10. La cassation est par conséquent encourue. Portée et conséquences de la cassation 11.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2La société [1] ([1]) a délivré des prestations de services à une société tierce.

3Elle en a confié la réalisation à la société [2], laquelle a été dirigée par M. [T] [L].

4Un inspecteur du travail a dressé des procès-verbaux d'infractions à l'encontre, notamment, des sociétés [2] et [1] pour des faits de marchandage, prêt illicite de main d'œuvre, travail dissimulé et recours abusif au contrat de travail à durée déterminée.

5Mis en examen des chefs susvisés, M. [L] a formé une requête en annulation de pièces de la procédure et de sa mise en examen auprès du greffe de la chambre de l'instruction.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches

Réponse de la Cour

6Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche

Ce que soutenait le demandeur

7Le moyen, critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la requête en nullité de M. [L], alors :

« 3°/ qu'hors les cas où la loi en dispose autrement, le chef d'entreprise qui n'a pas personnellement pris part à la réalisation de l'infraction peut s'exonérer de sa responsabilité pénale s'il rapporte la preuve qu'il a délégué ses pouvoirs à une personne pourvue de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires ; qu'en retenant, pour dire qu'il existait des indices graves ou concordants rendant vraisemblable la participation de M. [L] à la commission des infractions dont le juge d'instruction est saisi, qu'à compter du mois de juin 2017, il avait, en sa qualité de directeur général de la société [2], accompli des actes de direction ayant pour finalité de perpétuer le prêt illicite de main d'oeuvre, sans répondre à sa requête dans laquelle il faisait valoir que « Madame [V] disposait d'une délégation de pourvoir de fait depuis l'origine et avait toujours eu la charge l'exécution de la prestation et est notamment signataire de l'ensemble des contrats de travail conclus par [2] » et qu'il avait « régularisé la délégation de pouvoir de fait à Madame [V] en la formalisant le 2 juillet 2018 », la chambre de l'instruction a méconnu les articles 121-1 du code pénal, 80-1, 591 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 593 du code de procédure pénale :

8Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

9En rejetant la requête de M. [L], sans répondre au moyen péremptoire du mémoire, régulièrement déposé devant elle, qui faisait valoir, en vue de l'annulation de sa mise en examen, l'existence d'une délégation de pouvoir, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision.

10La cassation est par conséquent encourue.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

11La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions ayant prononcé sur la mise en examen de M. [L]. Les autres dispositions seront donc maintenues.

La décision

  • CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Angers, en date du 19 avril 2023, mais en ses seules dispositions ayant prononcé sur la mise en examen de M. [L], toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
  • Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
  • RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Orléans, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Angers et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Suivre l'article 593 du code de procédure pénale

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