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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 13 décembre 2023, n° 23-80.776

ECLI:FR:CCASS:2023:CR01484

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 654-2, 2°, du code commerce et 593 du code de procédure pénale : 9. Selon le premier de ces textes, en cas d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, sont coupables de banqueroute les personnes mentionnées à l'article L. 654-1 du code de commerce contre lesquelles a été relevé le fait d'avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif du débiteur. 10. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 11. Pour déclarer M. [S] coupabl

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2M. [J] [S] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel du chef de banqueroute au préjudice de la société Promosab.

3Il lui est reproché d'avoir détourné des contrats initiés par cette société au profit de la société Urbapro.

4Par jugement du 29 août 2019, il a été déclaré coupable des faits poursuivis.

5En répression, il a été condamné à 20 000 euros d'amende.

6Le tribunal a par ailleurs prononcé sur les intérêts civils.

7M. [S] a interjeté appel de la décision.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

8Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré coupable des « faits de banqueroute : détournement de tout ou partie de l'actif ; commis depuis le 26 octobre 2014 à 8h00 et jusqu'au 1er avril 2015 à [Localité 1] » et l'a en conséquence condamné au paiement d'une amende de 20 000 euros, alors :

« 1°/ que les faits constitutifs de banqueroute sont limitativement énumérés par l'article L. 654-2 du code de commerce ; que le détournement d'actif consiste en la réduction frauduleuse du gage des créanciers ; que la tentative de banqueroute ne constitue pas un délit ; que le fait par le dirigeant d'une société de s'être fait rémunérer pour apporter à une société tierce des affaires qui auraient pu bénéficier à sa propre entreprise, mise en liquidation, ne constitue qu'une tentative de banqueroute dès lors que ces contrats n'ont pas été cédés, ce comportement n'ayant alors en rien augmenté le passif du débiteur ou détourné une partie de l'actif du débiteur quand bien même le dirigeant a été personnellement rémunéré par la société tierce ; qu'en considérant que le détournement d'actif était constitué, quand bien même il n'y avait pas eu de dissipation de contrat, pour « les sommes qu'il (Monsieur [S]) s'est fait verser en contrepartie de ces trois chantiers » comme apporteur d'affaire auprès de la société Urbapro, la cour d'appel a violé les articles L. 654-2, et L. 654-3 du code du commerce, ensemble l'article 593 du code de procédure pénale ;

2°/ que à tout le moins, la cour d'appel a manqué de base légale au regard de ces mêmes dispositions, en n'établissant pas en quoi la rémunération de Monsieur [S] par la société Urbapro comme apporteur d'affaires aurait fait baisser l'actif de la société Promosab, alors que Maître [D] s'est opposé à la substitution de personnes, si bien qu'Urbapro n'a pas bénéficié des affaires litigieuses. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 654-2, 2°, du code commerce et 593 du code de procédure pénale :

9Selon le premier de ces textes, en cas d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, sont coupables de banqueroute les personnes mentionnées à l'article L. 654-1 du code de commerce contre lesquelles a été relevé le fait d'avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif du débiteur.

10Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

11Pour déclarer M. [S] coupable des faits poursuivis, l'arrêt retient notamment que ce dernier, ancien gérant de la société à responsabilité limitée Promosab, a, dès le lendemain de la date de cessation des paiements, conclu une convention d'apporteur d'affaires avec la société Urbapro à qui il a facturé pour 32 720 euros de prestations correspondant à des études et des prospections appartenant à la société Promosab, en sorte qu'il a détourné les actifs incorporels de cette société en cours de redressement puis de liquidation judiciaire.

12Les juges précisent, après avoir constaté que M. [S] a soutenu que, faute d'accord du liquidateur, aucune substitution de la société Promosab par la société Urbapro n'avait été possible, de sorte qu'aucun détournement n'était caractérisé, que le détournement d'actifs reproché au prévenu ne repose pas sur la dissipation des contrats apportés à la société Urbapro, mais sur les sommes qu'il s'est fait verser en contrepartie de ces trois chantiers qu'il a apportés à cette société, ce dont il résulte que le moyen tiré de l'absence de novation est inopérant, le détournement d'actif étant constitué par le détournement de la valorisation portant sur ces contrats.

13En se déterminant ainsi, sans rechercher si, par suite de l'intervention du demandeur, la société Promosab s'était effectivement vue privée des actifs constitués des conventions litigieuses dont elle n'avait pu poursuivre l'exécution, la cour d'appel n'a pas suffisamment justifié sa décision.

14La cassation est par conséquent encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Poitiers, en date du 18 janvier 2023, mais en ses seules dispositions relatives à l'action publique et à l'action civile concernant M. [S], toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
  • Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Poitiers, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Poitiers et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Suivre l'article 593 du code de procédure pénale

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