Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
12Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré coupable d'abus des biens ou du crédit d'une société par actions par un dirigeant à des fins personnelles, commis à Paris courant 2008 à 2011, en tirant sur le compte détenu par la société THS à la Banque populaire six chèques bancaires d'un montant total de 240 000 euros, au profit de la banque BIA Niger, à des fins personnelles et, dès lors étrangères à l'intérêt social et a prononcé sur la peine et les intérêts civils, alors :
« 1°/ que la portée d'un arrêt de cassation est déterminée par son dispositif et la cassation qui atteint un chef de dispositif n'en laisse rien subsister ; qu'en retenant, pour le déclarer coupable d'abus de biens ou du crédit de la société THS, que le montant total des chèques que M. [J] [K] aurait remis à la société BIA Niger s'élevait à 240 000 euros « au regard de l'arrêt de la Cour de cassation » qui aurait « retenu » cette somme (arrêt, p. 23, al. 3), cependant que la Cour de cassation avait cassé l'arrêt rendu le 15 janvier 2020 en ses dispositions relatives à la déclaration de culpabilité de M. [J] [K] du chef de banqueroute par détournement d'actif concernant des chèques bancaires d'un montant total de 240 000 euros à l'ordre de la banque BIA Niger, chef de dispositif dont la cassation ne laissait rien subsister, de sorte qu'elle ne pouvait refuser de statuer, elle-même, à nouveau, en fait et en droit, sur la caractérisation de l'infraction poursuivie et s'estimer liée par une appréciation factuelle inexistante, la cour d'appel a méconnu l'étendue de saisine, en violation de l'article 609 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 609 du code de procédure pénale :
13Lorsqu'un arrêt est annulé par la Cour de cassation, la juridiction de renvoi se trouve saisie de l'affaire dans l'état où elle se trouvait quand elle a été soumise aux juges dont la décision a été cassée, en ce qui concerne toutes les dispositions qui ont été annulées par l'arrêt de cassation.
14Pour déclarer M. [K] coupable d'abus de bien sociaux en raison de l'émission de six chèques de la société THS au profit de la banque Bia Niger, l'arrêt retient notamment qu'il est incontestable que certaines incohérences perturbent la lecture des chèques, la première portant sur le nombre et le montant total de ceux-ci, que la prévention a fixé à 240 000 euros, somme retenue par la Cour de cassation.
15Les juges ajoutent que six chèques figurent à la procédure, quatre pour un montant unitaire de 60 000 euros et deux pour un montant unitaire de 8 000 euros, soit un montant total de 256 000 euros.
16Ils concluent toutefois qu'au regard de l'arrêt de la Cour de cassation, il y a lieu de ne retenir que les quatre chèques de 60 000 euros chacun.
17En se déterminant ainsi, alors qu'en raison de la cassation intervenue, la cour d'appel se trouvait saisie de l'intégralité de la poursuite du chef de banqueroute portant sur six chèques d'un montant total de 240 000 euros, de sorte qu'il lui appartenait, après avoir le cas échéant requalifié, comme elle l'a fait, les faits poursuivis en abus de biens sociaux, d'apprécier la valeur des biens objet de ce délit, en fondant souverainement sa conviction sur son analyse des circonstances de fait ressortant des pièces de la procédure et des débats, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
18La cassation est par conséquent encourue, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs ;