Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce que, annulant le jugement du tribunal correctionnel de Versailles en date du 1er août 2023, évoquant et statuant au fond, il a rejeté la demande de mainlevée du contrôle judiciaire de M. [S], alors « que la personne mise en examen ou son avocat doivent avoir la parole en dernier ; le respect de cette obligation doit ressortir des mentions de l'arrêt attaqué ; qu'au cas d'espèce, il résulte tant de l'arrêt attaqué que des notes d'audiences que le ministère public a eu la parole en dernier sur la demande de mainlevée du contrôle judiciaire de l'exposant, sans que l'avocat de Monsieur [S] n'ait pu reprendre la parole après les réquisitions de Madame [L] ; qu'en rejetant cette demande sans rendre la parole à la défense après les réquisitions du ministère public, la Chambre de l'instruction a violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme, 460, 513, 591 et 593 du Code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 513, alinéa 4, du code de procédure pénale :
7Aux termes de ce texte, le prévenu ou son avocat auront toujours la parole les derniers.
8Il résulte des mentions de l'arrêt attaqué et des notes d'audiences signées par le président et le greffier, qu'à l'audience des débats, le ministère public a été entendu après que l'avocat du prévenu eut présenté ses moyens de défense.
9En l'état de ces mentions, qui n'établissent pas qu'il a été satisfait aux prescriptions du texte susvisé, la cassation est encourue.