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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 14 novembre 2023, n° 23-85.067

ECLI:FR:CCASS:2023:CR01466

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 513, alinéa 4, du code de procédure pénale : 7. Aux termes de ce texte, le prévenu ou son avocat auront toujours la parole les derniers. 8. Il résulte des mentions de l'arrêt attaqué et des notes d'audiences signées par le président et le greffier, qu'à l'audience des débats, le ministère public a été entendu après que l'avocat du prévenu eut présenté ses moyens de défense. 9. En l'état de ces mentions, qui n'établissent pas qu'il a été satisfait aux prescriptions du texte susvisé, la cassation est encourue.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2Par ordonnance du 12 juin 2023, le juge d'instruction a renvoyé M. [H] [S] devant le tribunal correctionnel des chefs susvisés.

3Par ordonnance distincte du même jour, le magistrat instructeur a maintenu le contrôle judiciaire auquel celui-ci était astreint depuis le début de l'information.

4M. [S] a saisi le tribunal correctionnel d'une demande de mainlevée de cette mesure.

5Il a relevé appel du jugement ayant rejeté sa demande.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce que, annulant le jugement du tribunal correctionnel de Versailles en date du 1er août 2023, évoquant et statuant au fond, il a rejeté la demande de mainlevée du contrôle judiciaire de M. [S], alors « que la personne mise en examen ou son avocat doivent avoir la parole en dernier ; le respect de cette obligation doit ressortir des mentions de l'arrêt attaqué ; qu'au cas d'espèce, il résulte tant de l'arrêt attaqué que des notes d'audiences que le ministère public a eu la parole en dernier sur la demande de mainlevée du contrôle judiciaire de l'exposant, sans que l'avocat de Monsieur [S] n'ait pu reprendre la parole après les réquisitions de Madame [L] ; qu'en rejetant cette demande sans rendre la parole à la défense après les réquisitions du ministère public, la Chambre de l'instruction a violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme, 460, 513, 591 et 593 du Code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 513, alinéa 4, du code de procédure pénale :

7Aux termes de ce texte, le prévenu ou son avocat auront toujours la parole les derniers.

8Il résulte des mentions de l'arrêt attaqué et des notes d'audiences signées par le président et le greffier, qu'à l'audience des débats, le ministère public a été entendu après que l'avocat du prévenu eut présenté ses moyens de défense.

9En l'état de ces mentions, qui n'établissent pas qu'il a été satisfait aux prescriptions du texte susvisé, la cassation est encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 16 août 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Suivre l'article 513 du code de procédure pénale

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