Ce que soutenait le demandeur
6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la [1], alors :
« 1°/ que, d'une part, le délit d'association de malfaiteurs, lorsqu'il a pour objet ou pour effet de faire échec à l'exercice de la liberté syndicale au sein d'une profession, quelle que soit l'infraction précisément projetée par les membres de ce groupement, est susceptible de causer un préjudice direct à l'intérêt collectif de cette profession, rendant recevable le syndicat qui la représente à se constituer partie civile ; qu'en l'espèce, en jugeant que « les faits d'atteinte à l'intégrité physique de [M] [F], objet de l'association de malfaiteurs dont se trouve saisi le magistrat instructeur, à les supposer établis, ne sauraient causer avec un lien de causalité direct, ni indirect, un préjudice quelconque l'UNION DEPARTEMENTALE DE LA [1] » (arrêt, pp. 10-11), sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'association de malfaiteurs n'avait pas en elle-même causé un préjudice direct à l'intérêt collectif de la profession représentée par ce syndicat dès lors que le groupement en cause avait eu pour objet et pour effet de faire échec à l'exercice de la liberté syndical au sein de cette profession, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 2 et 3 du code pénal, 85 et 87 du code de procédure pénale, L. 2132-3 du code du travail, ensemble l'article 11 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
2°/ que, d'autre part, et en tout état de cause, en se déterminant ainsi lorsqu'une telle association de malfaiteurs était susceptible de causer, à tout le moins, un préjudice indirect aux intérêts collectifs de la profession représentée par l'Union Départementale de la [1], la chambre de l'instruction a encore méconnu ces textes ;
3°/ qu'en outre, en retenant que M. [F] n'avait pas exercé de mandat syndical et qu'il n'était pas rapportée la preuve de son affiliation à la [1] (arrêt, p. 10), circonstances impropres à écarter l'existence d'un préjudice causé à l'intérêt collectif de cette profession, la chambre de l'instruction, qui s'est prononcée par des motifs inopérants, n'a pas justifié sa décision au regard des articles 2 et 3 du code pénal, 85, 87 et 593 du code de procédure pénale, L. 2132-3 du code du travail, ensemble l'article 11 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
4°/ qu'enfin, et en tout état de cause, en énonçant que la preuve de l'affiliation de [M] [F] à la [1] n'était pas rapportée (arrêt, p. 10), cependant qu'elle retenait que M. [F] avait lui-même indiqué être syndiqué à la [1] (ibid.), la chambre de l'instruction s'est contredite en violation de l'article 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 87 du code de procédure pénale, L. 2132-3 et L. 2133-3 du code du travail :
7Il résulte de ces textes que, pour que la constitution de partie civile d'un syndicat ou d'une union de syndicats soit recevable devant la juridiction d'instruction, il suffit que les circonstances sur lesquelles elle s'appuie permettent au juge d'admettre comme possible l'existence du préjudice allégué, porté à l'intérêt collectif d'une profession représentée, et la relation directe ou indirecte de celui-ci avec une infraction à la loi pénale.
8Pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction, l'arrêt attaqué énonce que M. [F] n'a jamais exercé de mandat syndical et que la preuve de son affiliation à la [1] n'est pas rapportée.
9Les juges retiennent que l'atteinte à son intégrité physique, objet de l'association de malfaiteurs dont est saisi le juge d'instruction, ne saurait causer un quelconque préjudice, direct ou indirect, à la [1].
10Ils ajoutent qu'il n'apparaît pas que l'un des éléments constitutifs du délit d'association de malfaiteurs ait pu porter atteinte à la liberté syndicale ni que cette liberté relève de la valeur sociale protégée par l'infraction objet de cette association de malfaiteurs.
11En statuant ainsi, après avoir relevé que plusieurs des personnes mises en examen ont affirmé avoir participé à la préparation du meurtre d'un salarié, dont Mme [X] redoutait qu'il n'introduisît un syndicat dans l'entreprise qu'elle dirigeait, la chambre de l'instruction, qui n'a pas tiré les conséquences des circonstances dont elle avait constaté l'existence, susceptibles de compromettre le libre exercice de la liberté syndicale, constitutionnellement garantie, et, par suite, de porter atteinte à l'intérêt collectif de la profession représentée par un syndicat ou une union de syndicats, a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé.
12La cassation est par conséquent encourue.