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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 6 décembre 2023, n° 23-83.501

ECLI:FR:CCASS:2023:CR01452

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme et préliminaire du code de procédure pénale : 13. Il se déduit de ces textes que la limitation par l'accusé de son appel à certains chefs de culpabilité ne saurait entraîner l'irrecevabilité de ce recours, sauf à méconnaître le droit d'accès à un tribunal et le droit au recours garantis par les textes susvisés. Il en résulte qu'en pareil cas, cet appel, qui tend aussi à contester la peine prononcée, saisit la juridiction statuant au second degré de l'ensemble des chefs dont l'accusé a été déclaré coupable en première instance. Celui-ci conserve la faculté de se désister (Crim., 18 octobre 2023

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de procédure ce qui suit.

2Le 4 octobre 2022, la cour d'assises a condamné M. [F] [I], des chefs de viols, harcèlement sexuel et violences aggravées, à quatorze ans de réclusion criminelle et une interdiction définitive du territoire français.

3Le même jour, la cour a prononcé sur les intérêts civils.

4Le 6 octobre 2022, M. [I] a relevé appel contre l'arrêt pénal et l'arrêt civil.

5L'acte d'appel mentionne que le recours contre l'arrêt pénal est « cantonné aux faits qualifiés de viol sur la personne d'[N] [T] et sur la peine ».

6Le ministère public a formé appel incident ainsi que l'une des parties civiles sur l'arrêt civil.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en ses première et troisième branches

Réponse de la Cour

7Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le moyen, pris en sa quatrième branche

Ce que soutenait le demandeur

8Le moyen critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a déclaré irrecevable l'appel interjeté par le demandeur au pourvoi contre les arrêts pénal et civil rendus à son encontre par la cour d'assises des Bouches-du-Rhône, le 4 octobre 2022, cet appel étant cantonné à une partie des faits, alors :

« 4°/ en tout état de cause, que toute personne condamnée a le droit de faire examiner sa condamnation par une autre juridiction ; qu'il est constant que les limitations et restrictions contenues dans l'acte d'appel d'un prévenu, en matière correctionnelle, doivent être interprétées de la manière la plus large, voire écartées, lorsqu'elles sont équivoques ou inopérantes ; que la même solution s'impose en matière criminelle ; qu'au cas présent, la limitation contenue dans l'acte d'appel était parfaitement inopérante dans les circonstances de la cause, dès lors que l'accusé avait été déclaré coupable de tous les chefs d'accusation retenus contre lui ; qu'en précisant malencontreusement que son appel était cantonné à certains faits, l'avocat de l'accusé appelant entendait seulement signifier qu'il ne souhaitait pas remettre en cause le principe de la condamnation et des peines prononcées par la cour d'assises statuant en première instance, s'agissant des autres faits ; qu'en déclarant irrecevable son appel, le premier président de la cour d'appel a privé le requérant du droit de faire examiner sa condamnation par une autre juridiction, en raison d'une simple maladresse contenue dans son acte d'appel ; que l'ordonnance attaquée porte ainsi une atteinte manifestement disproportionnée et particulièrement grave au droit au recours et au droit d'accès à un tribunal du demandeur au pourvoi et méconnaît l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les articles préliminaire, 380-14, 380-15 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme et préliminaire du code de procédure pénale :

13Il se déduit de ces textes que la limitation par l'accusé de son appel à certains chefs de culpabilité ne saurait entraîner l'irrecevabilité de ce recours, sauf à méconnaître le droit d'accès à un tribunal et le droit au recours garantis par les textes susvisés. Il en résulte qu'en pareil cas, cet appel, qui tend aussi à contester la peine prononcée, saisit la juridiction statuant au second degré de l'ensemble des chefs dont l'accusé a été déclaré coupable en première instance. Celui-ci conserve la faculté de se désister (Crim., 18 octobre 2023, pourvois n° 23-80.202 et 23-80.206, publié au Bulletin).

15Après avoir énoncé que l'appel de l'accusé doit porter sur l'ensemble des chefs d'accusation retenus contre lui, afin de permettre à la juridiction d'appel de statuer sur l'ensemble des chefs d'accusation, le juge a déclaré l'appel irrecevable.

16En statuant ainsi, alors que le recours de l'accusé devait conduire à la désignation d'une cour d'assises, chargée de procéder à un nouvel examen de l'affaire, sans s'arrêter aux limitations irrégulières mentionnées sur les déclarations d'appel, le premier président a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé.

17La cassation est par conséquent encourue, sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre grief.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

18La cassation aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.

19Le ministère public et les parties ont produit des observations écrites en application des dispositions de l'article 380-14 du code de procédure pénale.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance susvisée du premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 12 janvier 2023 ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • DIT que l'appel formé par M. [I] est recevable ;
  • DÉSIGNE, pour statuer en appel, la cour d'assises du Var ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;

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