14Le premier moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré Mme [X] [L] coupable de diffamation envers un particulier par parole, écrit, image ou moyen de communication au public par voie électronique, s'agissant de l'article [3] du 5 février 2021, alors :
« 2°/ qu'il résulte des articles 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 29, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse que la liberté d'expression ne peut être soumise à des ingérences que dans les cas où elles constituent des mesures nécessaires au regard du paragraphe 2 du premier de ces textes ; qu'en matière de diffamation, lorsque l'auteur des propos soutient qu'il était de bonne foi, il appartient aux juges, qui examinent à cette fin si celui-ci s'est exprimé dans un but légitime, était dénué d'animosité personnelle, s'est appuyé sur une enquête sérieuse et a conservé prudence et mesure dans l'expression, de rechercher préalablement, en application du paragraphe 2 du premier de ces textes, tel qu'interprété par la Cour européenne des droits de l'homme, si lesdits propos s'inscrivent dans un débat d'intérêt général et reposent sur une base factuelle suffisante afin, s'ils constatent que ces deux conditions sont réunies, d'apprécier moins strictement ces quatre critères, notamment l'absence d'animosité personnelle et la prudence dans l'expression ; qu'en l'espèce, en déclarant Mme [H] [X] [L] coupable de diffamation envers un particulier par parole, écrit, image ou moyen de communication au public par voie électronique, s'agissant de l'article [3] du 5 février 2021, en retenant une animosité personnelle envers [U] [D], sans avoir préalablement recherché si lesdits propos reposaient ou non sur une base factuelle suffisante, la cour d'appel a violé les articles 23, 29, alinéa 1er, et 32, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881, 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 à 593 du code de procédure pénale ;
3°/ que l'animosité personnelle, exclusive de la bonne foi, s'entend de considérations personnelles, étrangères et extérieures au sujet traité, d'un mobile dissimulé aux lecteurs qui constituerait une part substantielle de l'information révélée au public et qui est étranger au litige ; que par ailleurs, lorsque la personne qui invoque la bonne foi s'exprime sur un sujet d'intérêt général concernant la dénonciation d'actes de nature sexuelle qu'elle a personnellement subis pendant son enfance, auquel est directement lié la partie civile, personne publique, le critère de l'animosité personnel doit être apprécié de façon souple ; qu'en l'espèce, en relevant, pour affirmer l'existence d'une animosité personnelle de la part de [H] [X] [L] envers [U] [D] s'agissant de l'article [3] du 5 février 2021, dans lequel elle dénonçait les abus sexuels dont elle avait été victime par son père, et auquel elle accusait la partie civile d'avoir participé, qu'il est constant que le contexte de la révélation des faits, des tractations préalables à la plainte, des accusations tardives portées contre Mme [D] démontre l'existence d'une animosité personnelle de la part de Mme [X] [L] à l'égard de Mme [D], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 23, 29, alinéa 1er, 32, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881, 10 de la Convention européenne des droits de l'homme et violé les articles 591 à 593 du code de procédure pénale ;
4°/ qu'en affirmant, pour retenir l'animosité personnelle, que la volonté de nuire de la prévenue peut également être caractérisée au regard des allusions faites sur l'antenne de [1] le 4 mars 2021 témoignant des recherches faites par Mme [X]-[L] sur Mme [D] pour la rattacher à la secte [2] prônant l'inceste et la pédophilie, la cour d'appel a violé les articles 23, 29, alinéa 1er, 32, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881, 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 à 593 du code de procédure pénale. »
15Le second moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré Mme [X] [L] coupable de diffamation envers un particulier par parole, écrit, image ou moyen de communication au public par voie électronique, s'agissant de l'émission « le Live [C] » diffusée sur la chaîne de télévision [1] le 4 mars 2021, alors :
« 1°/ qu'il résulte des articles 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 29, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse que la liberté d'expression ne peut être soumise à des ingérences que dans les cas où elles constituent des mesures nécessaires au regard du paragraphe 2 du premier de ces textes ; qu'en matière de diffamation, lorsque l'auteur des propos soutient qu'il était de bonne foi, il appartient aux juges, qui examinent à cette fin si celui-ci s'est exprimé dans un but légitime, était dénué d'animosité personnelle, s'est appuyé sur une enquête sérieuse et a conservé prudence et mesure dans l'expression, de rechercher préalablement, en application du paragraphe 2 du premier de ces textes, tel qu'interprété par la Cour européenne des droits de l'homme, si lesdits propos s'inscrivent dans un débat d'intérêt général et reposent sur une base factuelle suffisante afin, s'ils constatent que ces deux conditions sont réunies, d'apprécier moins strictement ces quatre critères, notamment l'absence d'animosité personnelle et la prudence dans l'expression ; qu'en l'espèce, en déclarant [H] [X] [L] coupable de diffamation envers un particulier par parole, écrit, image ou moyen de communication au public par voie électronique, s'agissant de l'émission « le Live [C] » diffusée sur la chaîne de télévision [1] le 4 mars 2021, en retenant qu'il existe une animosité personnelle de Mme [X] [L] à l'égard de Mme [D], antérieure à la publication de l'article [3], et donc antérieure aux propos tenus dans l'émission « le Live [C] » sur [1], sans avoir préalablement recherché si lesdits propos reposaient ou non sur une base factuelle suffisante, la cour d'appel a violé les articles 23, 29, alinéa 1er, et 32, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881, 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 à 593 du code de procédure pénale ;
2°/ que l'animosité personnelle, exclusive de la bonne foi, s'entend de considérations personnelles, étrangères et extérieures au sujet traité ou d'un mobile dissimulé aux lecteurs qui constituerait une part substantielle de l'information révélée au public et qui est étranger au litige ; que par ailleurs, lorsque la personne qui invoque la bonne foi s'exprime sur un sujet d'intérêt général concernant la dénonciation d'actes de nature sexuelle qu'elle a personnellement subis pendant son enfance, auquel est directement lié la partie civile, personne publique, le critère de l'animosité personnel doit être apprécié de façon souple ; qu'en l'espèce, en relevant, pour affirmer l'existence d'une animosité personnelle de la part de [H] [X] [L] envers [U] [D] s'agissant de l'émission « le Live [C] » diffusée sur la chaîne de télévision [1] le 4 mars 2021, dans lequel elle a déclaré que [U] [D] est quelqu'un qui fait partie [2], une secte qui prône la pédophilie et l'inceste, qu'il est constant que le contexte de la révélation des faits, des tractations préalables à la plainte, des accusations tardives portées contre Mme [D] démontre l'existence d'une animosité personnelle de la part de Mme [X] [L] à l'égard de Mme [D], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 23, 29, alinéa 1er, 32, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881, 10 de la Convention européenne des droits de l'homme et violé les articles 591 à 593 du code de procédure pénale ;
3°/ qu'en affirmant, pour retenir l'animosité personnelle, que la volonté de nuire de la prévenue peut également être caractérisée au regard des allusions faites sur l'antenne de [1] le 4 mars 2021 témoignant des recherches faites par Mme [X]-[L] sur Mme [D] pour la rattacher à la secte [2] prônant l'inceste et la pédophilie, la cour d'appel a violé les articles 23, 29, alinéa 1er, 32, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881, 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 à 593 du code de procédure pénale. »