Ce que soutenait le demandeur
5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit que la faute résultant des propos diffamatoires tenus par M. [Z] ne présente pas le caractère d'une faute personnelle détachable du service et a déclarée incompétente pour statuer sur les conséquences dommageables des faits dont a été reconnu coupable M. [Z], alors :
« 1°/ que l'agent d'un service public est personnellement responsable devant les juridictions judiciaires, des fautes détachables de ses fonctions ; que pour caractériser la faute personnelle détachable des fonctions, il incombe au juge judiciaire de mettre en perspective le comportement de l'agent avec les fonctions qui lui sont attribuées – ce qui suppose un examen préalable des fonctions en cause ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que la faute résultant des propos diffamatoires tenus par M. [Z] ne présentait pas le caractère d'une faute personnelle détachable du service, sans examiner les obligations inhérentes aux fonctions de directeur de la publication du journal municipal, lequel constitue un support du service public de la communication communale ; qu'en procédant de la sorte, elle a privé sa décision de base légale au regard de la loi des 16-24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III, des articles 2 et 3 du code de procédure pénale, ensemble les articles 29 et 31 de la loi du 29 juillet 1881 ;
2°/ que l'agent d'un service public est personnellement responsable, devant les juridictions judiciaires, des fautes détachables de ses fonctions ; que présentent le caractère d'une faute personnelle détachable des fonctions de directeur de la publication du journal municipal attachée à la qualité de maire, des faits non seulement qui révèlent des préoccupations d'ordre privé ou qui, eu égard à leur nature et aux conditions dans lesquelles ils ont été commis, revêtent une particulière gravité, mais encore ceux qui procèdent d'un comportement incompatible avec les obligations qui s'imposent dans l'exercice de fonctions publiques ; qu'en l'espèce, en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée, si les faits commis par M. [Z] procédaient d'un comportement incompatible avec les obligations qui s'imposent dans l'exercice de ses fonctions de directeur de la publication du journal municipal, la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, les articles 2 et 3 du code de procédure pénale, ensemble les articles 29 et 31 de la loi du 29 juillet 1881. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III et l'article 3 du code de procédure pénale :
6En application des deux premiers de ces textes, les tribunaux répressifs de l'ordre judiciaire ne sont compétents pour statuer sur les conséquences dommageables d'un acte délictueux commis par l'agent d'un service public que si cet acte constitue une faute personnelle détachable des fonctions.
7Pour retenir l'incompétence de la juridiction judiciaire aux fins de statuer sur l'action civile, l'arrêt attaqué énonce que la faute résultant des propos diffamatoires tenus par M. [Z] ne présente pas le caractère d'une faute personnelle détachable du service.
8Les juges rappellent que les propos litigieux ont été tenus par M. [Z] dans le cadre d'une tribune écrite, publiée dans le journal municipal « [Localité 1] Magazine », ainsi que sur le site internet de la ville, et que c'est dans le cadre de sa fonction de directeur de publication, attachée à sa qualité de maire, que M. [Z] devait répondre des publications à paraître dans ce magazine.
9Ils précisent que la tribune de la majorité figurait à la fin du journal, sur une page dédiée, permettant l'expression des groupes politiques composant le conseil municipal, dont celui du groupe d'opposition auquel appartenait M. [Y], et que, manifestement, les propos litigieux s'inscrivaient dans un débat d'ordre politique, portant sur la gestion des deniers publics tant par l'équipe au pouvoir que par l'opposition qui l'y avait précédée.
10Ils ajoutent que l'article concerné était signé « les 25 élus de la majorité municipale », qu'il s'est donc agi d'une démarche politique collective et non personnelle, que les propos en question ont été tenus par M. [Z] en qualité d'élu répondant à un autre élu et qu'ils ne relèvent, en l'espèce, d'aucune préoccupation d'ordre privé.
11Ils indiquent que si M. [Z] était légitimement habilité à informer, par voie de presse locale, les lecteurs et électeurs du comportement public d'un élu en charge des finances de la ville, tenu à un devoir d'exemplarité, en revanche, en imputant la commission de délits à la partie civile par voie d'insinuations, sans base factuelle sérieuse, il avait incontestablement manqué à toute prudence dans l'expression, mais sans pourtant avoir été nécessairement habité par une animosité personnelle à l'endroit de M. [Y].
12Ils en concluent qu'ainsi M. [Z] a agi sans intention malveillante dans le cadre de l'exercice de sa fonction de maire.
13En se déterminant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés, pour les motifs qui suivent.
14En premier lieu, il appartenait à la cour d'appel de rechercher quelles étaient les obligations attachées à la fonction de directeur de la publication
du journal municipal, lequel constitue un support de la mission de service public de la communication communale.
15En second lieu, il lui appartenait de rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions du demandeur, si les faits procédaient d'un comportement incompatible avec lesdites obligations et notamment s'ils révélaient, sous couvert de la mission qui lui avait été confiée, une préoccupation d'ordre privé manifestant une intention de nuire.
16La cassation est par conséquent encourue.