Sur les premier et deuxième moyens
Réponse de la Cour
4Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
ECLI:FR:CCASS:2023:CR01419
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Réponse de la Cour Vu l'article 593 du code de procédure pénale : 6. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 7. La cour d'appel a rejeté la demande de confusion de peines présentée par M. [I] en précisant, notamment, que les infractions visées par la présente procédure ne sont pas en concours pour l'ensemble de la prévention avec celles pour lesquelles le prévenu a été condamné le 9 février 2016. 8. En se déterminant ainsi, alors que M. [I] demandait dans ses conclusions que la peine à laquelle la cour d'a
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.
1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2Par jugement du 9 septembre 2020, le tribunal correctionnel, qui a déclaré M. [U] [I] coupable des chefs précités, l'a condamné à deux années d'emprisonnement, 20 000 euros d'amende, la révocation d'un sursis, une interdiction définitive de gérer et une confiscation.
3Le prévenu et le procureur de la République ont relevé appel de cette décision.
Réponse de la Cour
4Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de confusion de la peine prononcée par la cour d'appel « avec celle prononcée le 9 février 2016 par le tribunal correctionnel de Paris », alors « que dans ses conclusions du 28 mars 2022, visées par le greffier de la quatorzième chambre des appels correctionnels, l'avocat de l'exposant sollicitait de la Cour d'appel qu'elle constate que les faits reprochés à l'exposant entraient en concours avec les infractions pour lesquelles Monsieur [I] avait été condamné par le tribunal correctionnel de Paris le 16 novembre 2021 et qu'elle ordonne en conséquence la confusion de la peine qui serait éventuellement prononcée par la Cour avec celle qui avait été prononcée le 16 novembre 2021 ; qu'en retenant toutefois, pour rejeter cette demande de confusion, que les faits objets de la poursuite n'entraient pas en concours avec les faits ayant donné lieu au jugement du tribunal correctionnel de Paris du 9 février 2016, la Cour d'appel, qui a dénaturé les conclusions de la défense et a statué par des motifs impropres à écarter la confusion de la peine prononcée par elle avec celle prononcée le 16 novembre 2021 par le tribunal correctionnel, n'a pas légalement justifié sa décision. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 593 du code de procédure pénale :
6Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
7La cour d'appel a rejeté la demande de confusion de peines présentée par M. [I] en précisant, notamment, que les infractions visées par la présente procédure ne sont pas en concours pour l'ensemble de la prévention avec celles pour lesquelles le prévenu a été condamné le 9 février 2016.
8En se déterminant ainsi, alors que M. [I] demandait dans ses conclusions que la peine à laquelle la cour d'appel pourrait le condamner soit confondue avec celle prononcée à son encontre par le jugement correctionnel rendu le 16 novembre 2021, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.
9La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
Réponse de la Cour
10La cassation sera limitée aux dispositions relatives à la demande de confusion de peines, dès lors que celles relatives à la déclaration de culpabilité et à la peine n'encourent pas la censure.
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