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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 29 novembre 2023, n° 22-86.170

ECLI:FR:CCASS:2023:CR01418

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 513 du code de procédure pénale : 8. Il résulte des dispositions de ce texte que le magistrat qui a présenté le rapport dans une affaire soumise à la cour d'appel doit faire partie de la formation juridictionnelle qui rend la décision. 9. Il s'agit d'une exigence légale dont l'inobservation porte atteinte aux intérêts de toutes les parties en cause. 10. L'arrêt attaqué mentionne que la cour d'appel était composée, lors des débats et du délibéré, de Mme Sandra Dupont-Viet, en qualité de présidente, et de Mmes Catherine Chaze et Natacha Pinoy, en qualité d'assesseurs. 11. Il énonce par ailleurs que Mme Anne-Marie Bellot a été entendue en son rapp

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2M. [L] [U] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel des chefs d'abus de biens sociaux commis au préjudice de la société Sofinex et exercice illégal de la profession d'expert-comptable.

3Par jugement du 14 janvier 2021, le tribunal l'a déclaré coupable des faits poursuivis et l'a condamné à dix mois d'emprisonnement avec sursis probatoire, 5 000 euros d'amende et cinq d'ans d'interdiction de gérer.

4Le tribunal a par ailleurs prononcé sur les intérêts civils.

5M. [U], puis le ministère public, ont interjeté appel de la décision.

6La société Sofinex n'a pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par son avocat, un mémoire exposant ses moyens de cassation. Il y a lieu, en conséquence, de la déclarer déchue de son pourvoi par application de l'article 590-1 du code de procédure pénale.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche

Ce que soutenait le demandeur

7Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [U] coupable d'abus de biens sociaux et d'exercice illégal de la profession d'expert-comptable, alors :

« 2°/ que le magistrat qui présente le rapport prévu à l'article 513 du code de procédure pénale doit faire partie de la formation collégiale ayant statué sur l'affaire ; Qu'en l'état de ces mentions, d'où il résulte que le magistrat ayant accompli la formalité du rapport ne figure pas parmi les membres de la formation collégiale ayant assisté aux débats et délibéré sur l'affaire, la cour d'appel a violé l'article 513 du code de procédure pénale, ensemble l'article 592 du même code. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 513 du code de procédure pénale :

8Il résulte des dispositions de ce texte que le magistrat qui a présenté le rapport dans une affaire soumise à la cour d'appel doit faire partie de la formation juridictionnelle qui rend la décision.

9Il s'agit d'une exigence légale dont l'inobservation porte atteinte aux intérêts de toutes les parties en cause.

10L'arrêt attaqué mentionne que la cour d'appel était composée, lors des débats et du délibéré, de Mme Sandra Dupont-Viet, en qualité de présidente, et de Mmes Catherine Chaze et Natacha Pinoy, en qualité d'assesseurs.

11Il énonce par ailleurs que Mme Anne-Marie Bellot a été entendue en son rapport.

12En l'état de ces mentions, d'où il ressort que le rapport a été fait par un magistrat étranger à la formation qui a statué sur la procédure, et dès lors que les notes d'audience, quoique datées et signées du président et du greffier, ne peuvent prévaloir sur les mentions de l'arrêt avec lesquelles elles sont en contradiction, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

13La cassation est par conséquent encourue, sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre grief.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

14En application de l'article 612-1 du code de procédure pénale, et dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, la cassation aura effet à l'égard de la société Sofinex, qui a été déchue de son pourvoi.

La décision

  • Sur le pourvoi formé par la société Sofinex :
  • CONSTATE la déchéance du pourvoi ;
  • Sur le pourvoi formé par M. [U] :
  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 26 septembre 2022, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • DIT que la cassation sera étendue à l'égard de la société Sofinex ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Suivre l'article 513 du code de procédure pénale

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