Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche
Ce que soutenait le demandeur
7Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [U] coupable d'abus de biens sociaux et d'exercice illégal de la profession d'expert-comptable, alors :
« 2°/ que le magistrat qui présente le rapport prévu à l'article 513 du code de procédure pénale doit faire partie de la formation collégiale ayant statué sur l'affaire ; Qu'en l'état de ces mentions, d'où il résulte que le magistrat ayant accompli la formalité du rapport ne figure pas parmi les membres de la formation collégiale ayant assisté aux débats et délibéré sur l'affaire, la cour d'appel a violé l'article 513 du code de procédure pénale, ensemble l'article 592 du même code. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 513 du code de procédure pénale :
8Il résulte des dispositions de ce texte que le magistrat qui a présenté le rapport dans une affaire soumise à la cour d'appel doit faire partie de la formation juridictionnelle qui rend la décision.
9Il s'agit d'une exigence légale dont l'inobservation porte atteinte aux intérêts de toutes les parties en cause.
10L'arrêt attaqué mentionne que la cour d'appel était composée, lors des débats et du délibéré, de Mme Sandra Dupont-Viet, en qualité de présidente, et de Mmes Catherine Chaze et Natacha Pinoy, en qualité d'assesseurs.
11Il énonce par ailleurs que Mme Anne-Marie Bellot a été entendue en son rapport.
12En l'état de ces mentions, d'où il ressort que le rapport a été fait par un magistrat étranger à la formation qui a statué sur la procédure, et dès lors que les notes d'audience, quoique datées et signées du président et du greffier, ne peuvent prévaloir sur les mentions de l'arrêt avec lesquelles elles sont en contradiction, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
13La cassation est par conséquent encourue, sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre grief.