Ce que soutenait le demandeur
7Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a infirmé le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité de M. [E], l'a renvoyé des fins de la poursuite et a débouté l'administration des douanes de ses demandes, alors :
« 3°/ qu'en relevant, pour relaxer Monsieur [E] du chef de détention de marchandises contrefaisantes sans document justificatif régulier, qu'elle ne disposait pas d'éléments suffisants pour entrer en voie de condamnation, dès lors que les éléments du dossier ne permettaient pas de déterminer dans quelles conditions les articles litigieux avaient été présentés aux représentants des marques « Samsung » et « Apple » et qu'aucun écrit émanant des deux sociétés en cause ne figurait en procédure qui soit de nature à établir, par des comparaisons pertinentes et objectives, la nature contrefaisante de ces articles, sans ordonner les mesures d'instruction complémentaires dont elle reconnaissait pourtant ainsi elle-même implicitement qu'elles étaient nécessaires à la manifestation de la vérité, la cour d'appel a violé les articles 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 593 du code de procédure pénale :
8Selon ce texte, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
9Il s'en déduit également qu'il appartient aux juges correctionnels d'ordonner les mesures d'instruction dont ils constatent l'omission et qu'ils estiment utiles à la manifestation de la vérité.
10En l'espèce, pour relaxer le prévenu, l'arrêt attaqué, après avoir relevé que le service des douanes avait indiqué avoir reçu la réponse des sociétés, titulaires des marques concernées, attestant du caractère contrefaisant des articles ayant fait l'objet d'une retenue douanière, énonce que les éléments du dossier ne permettent pas de déterminer dans quelles conditions ces articles ont été présentés aux représentants des deux marques.
11Il relève qu'aucun écrit émanant des deux sociétés en cause ne figure en procédure qui soit de nature à établir, par des comparaisons pertinentes et objectives, la nature contrefaisante desdits articles.
12Les juges en concluent qu'à défaut d'éléments suffisants pour entrer en voie de condamnation, il y a lieu d'infirmer le jugement sur la culpabilité.
13En se déterminant ainsi, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.
14En effet, si les procès-verbaux dressés par des agents des douanes rapportant des déclarations de tiers constituent des éléments de preuve dont la valeur est soumise à l'appréciation souveraine des juges du fond, il appartient à ces derniers, lorsqu'ils considèrent que ces éléments sont insuffisants à établir l'existence de l'infraction et la culpabilité du prévenu, d'ordonner les mesures complémentaires dont ils reconnaissent l'utilité pour la manifestation de la vérité.
15La cassation est par conséquent encourue, sans qu'il y ai lieu d'examiner les autres griefs.