Ce que soutenait le demandeur
6Le moyen est pris de la violation des articles 388, 390-1, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale.
7Le demandeur critique l'arrêt en ce qu'il a infirmé le jugement et renvoyé le prévenu des fins de la poursuite motifs pris de ce que les faits poursuivis avaient été commis à une autre date et en un autre lieu que ceux visés à la prévention et que le prévenu n'avait pas donné son accord pour être jugé sur ces autres faits, alors que la juridiction de jugement demeure saisie du fait poursuivi lorsqu'elle constate qu'il n'a pas été commis à la date et dans le lieu visés par la prévention, mais à une autre date et dans un autre lieu qu'elle détermine, et qu'elle doit seulement informer le prévenu qu'elle peut le déclarer coupable du fait poursuivi, commis à cette autre date et en cet autre lieu, après l'avoir invité à s'expliquer sur cette modification et ses conséquences.
Réponse de la Cour
Vu l'article 388 du code de procédure pénale :
8Il résulte de ce texte que la juridiction de jugement est saisie des infractions de sa compétence soit par la comparution volontaire des parties, soit par la citation, soit par la convocation par procès-verbal, soit par la comparution immédiate, soit enfin par le renvoi ordonné par la juridiction d'instruction.
9Lorsqu'elle constate que le fait poursuivi n'a pas été commis à la date et dans le lieu visés par la prévention, mais à une autre date et en un autre lieu qu'elle détermine, elle en demeure saisie, sans qu'il y ait lieu de recueillir l'accord de la personne poursuivie pour être jugée sur ce fait commis à une autre date et en un autre lieu.
10Cependant, les juges ne peuvent retenir, pour entrer en voie de condamnation, une date et un lieu autres que ceux visés par la prévention, sans que le prévenu ait été invité à s'expliquer sur cette modification (Crim., 15 mars 2023, pourvoi n° 21-87.389, publié au Bulletin).
11Pour infirmer le jugement attaqué et renvoyer le prévenu des fins de la poursuite, l'arrêt relève que la date retenue dans la prévention, le 7 février 2020, est la date du contrôle auquel a été soumis le prévenu et non la date de l'obtention indue du passeport, outre le fait que les faits d'obtention n'ont par ailleurs pas été commis sur la commune de [Localité 2] mais sur celle de [Localité 1], dès lors qu'il résulte des documents transmis par le service des fraudes de la préfecture du Nord que le passeport a été demandé le 8 juin 2017 et obtenu le 16 juin de la même année.
12Les juges ajoutent que le délit poursuivi est une infraction instantanée qui se consomme au jour de l'obtention du passeport, et qu'à l'audience il n'a pas été requis la comparution volontaire du prévenu, pas plus que l'intéressé n'a donné son accord pour être jugé sur une autre prévention.
13En se déterminant ainsi, alors qu'elle demeurait saisie des faits et qu'il lui appartenait seulement d'inviter le prévenu à s'expliquer sur la modification de la date et du lieu des faits poursuivis, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et les principes ci-dessus rappelés.
14La cassation est par conséquent encourue.