Sur les premier et troisième moyens
Réponse de la Cour
6Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
ECLI:FR:CCASS:2023:CR01402
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Réponse de la Cour Vu l'article 515, alinéa 2, du code de procédure pénale : 8. Il résulte de ce texte que la cour d'appel ne peut, sur le seul appel du prévenu s'agissant de l'action publique, aggraver le sort de l'appelant. 9. Les premiers juges ont condamné M. [W], à titre de peine complémentaire, à une annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pour une durée de six mois avec exécution provisoire. 10. La cour d'appel, saisie du seul appel du prévenu, a infirmé le jugement sur cette peine en élevant la durée pendant laquelle il était interdit à M. [W] de solliciter la délivrance d'un nouveau permis à douze mois. 11. E
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.
1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2Alors qu'il circulait sur un rond-point, M. [E] [W] a percuté un piéton, [K] [O].
3Il a été condamné par le tribunal correctionnel pour homicide involontaire par conducteur d'un véhicule terrestre à moteur ayant fait usage de stupéfiants.
4Des membres de la famille d'[K] [O] se sont constitués partie civile.
5M. [W] et les parties civiles ont relevé appel de cette décision.
Réponse de la Cour
6Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
7Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a, infirmant partiellement le jugement sur la peine d'annulation du permis de conduire du prévenu, en fixant à un an le délai avant lequel il ne pourra se présenter aux examens, alors « qu'en vertu de l'article 515, alinéa 2, du code de procédure pénale, la cour d'appel ne peut, sur le seul appel des parties civiles et du prévenu, aggraver la peine prononcée à l'encontre de ce dernier ; qu'en infirmant partiellement le jugement entrepris en portant le délai dans lequel il pourrait repasser les examens du permis de conduire dont elle confirmait l'annulation, à 1 an, doublant le délai fixé par le tribunal, la cour d'appel a méconnu l'article 515 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 515, alinéa 2, du code de procédure pénale :
8Il résulte de ce texte que la cour d'appel ne peut, sur le seul appel du prévenu s'agissant de l'action publique, aggraver le sort de l'appelant.
9Les premiers juges ont condamné M. [W], à titre de peine complémentaire, à une annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pour une durée de six mois avec exécution provisoire.
10La cour d'appel, saisie du seul appel du prévenu, a infirmé le jugement sur cette peine en élevant la durée pendant laquelle il était interdit à M. [W] de solliciter la délivrance d'un nouveau permis à douze mois.
11En statuant ainsi, alors que le ministère public n'avait pas interjeté appel de la décision entreprise, les juges du second degré ont méconnu le sens et la portée des textes susvisés.
12La cassation est par conséquent encourue.
Réponse de la Cour
13La cassation aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.
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