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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 28 novembre 2023, n° 23-82.634

ECLI:FR:CCASS:2023:CR01399

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 8 du code de procédure pénale, 2 et 3 de l'ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020 portant adaptation de règles de procédure pénale en application de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 : 7. Il résulte du premier de ces textes que l'action civile exercée devant une juridiction pénale se prescrit selon les règles de l'action publique. 8. Selon les deux derniers, l'ensemble des délais de prescription de l'action publique et de la peine qui étaient en cours à la date du 12 mars 2020 ont été suspendus jusqu'au 10 août 2020. 9. Pour déclarer irrecevable la constitution de partie civile, l'arrêt attaqué

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2M. [X] [T], salarié de la société [3] [Localité 1], mis à disposition de la société [3] [Localité 2], a fait une chute, alors qu'il réalisait des travaux d'entretien sur la toiture d'une maison.

3.Le tribunal correctionnel a déclaré la société [3] [Localité 2], entreprise utilisatrice, coupable des chefs susvisés et responsable du préjudice de M. [T].

4Les sociétés prévenues et le procureur de la République ont relevé appel de cette décision.

Les questions examinées par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

5Le moyen est pris de la violation des articles 2 et 3 de l'ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020, portant adaptation de règles de procédure pénale sur le fondement de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19.

6Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'action civile de M. [T], après avoir retenu que l'action publique était prescrite, sans tenir compte des règles de suspension de la prescription résultant de ces dispositions.

Réponse de la Cour

Vu les articles 8 du code de procédure pénale, 2 et 3 de l'ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020 portant adaptation de règles de procédure pénale en application de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 :

7Il résulte du premier de ces textes que l'action civile exercée devant une juridiction pénale se prescrit selon les règles de l'action publique.

8Selon les deux derniers, l'ensemble des délais de prescription de l'action publique et de la peine qui étaient en cours à la date du 12 mars 2020 ont été suspendus jusqu'au 10 août 2020.

9Pour déclarer irrecevable la constitution de partie civile, l'arrêt attaqué énonce que la contravention de blessures involontaires est prescrite, dès lors qu'entre le 3 décembre 2019 et le 3 février 2021, aucun acte interruptif de prescription n'est valablement intervenu et qu'un délai de plus d'un an s'est écoulé.

10En statuant ainsi, alors que le délai de prescription a été suspendu du 12 mars 2020 au 10 août 2020, ce dont il résulte que la date d'expiration du délai de prescription a été reportée d'autant, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.

11La cassation est par conséquent encourue.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

12La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives à la prescription de la contravention de blessures involontaires opposée à la partie civile et à l'irrecevabilité de la constitution de celle-ci. Les autres dispositions seront donc maintenues.

La décision

  • CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai, en date du 12 décembre 2022, en ses seules dispositions relatives à la prescription de la contravention de blessures involontaires opposée à la partie civile et à l'irrecevabilité de la constitution de celle-ci, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
  • Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Douai, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

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