Ce que soutenait le demandeur
5Le moyen est pris de la violation des articles 2 et 3 de l'ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020, portant adaptation de règles de procédure pénale sur le fondement de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19.
6Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'action civile de M. [T], après avoir retenu que l'action publique était prescrite, sans tenir compte des règles de suspension de la prescription résultant de ces dispositions.
Réponse de la Cour
Vu les articles 8 du code de procédure pénale, 2 et 3 de l'ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020 portant adaptation de règles de procédure pénale en application de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 :
7Il résulte du premier de ces textes que l'action civile exercée devant une juridiction pénale se prescrit selon les règles de l'action publique.
8Selon les deux derniers, l'ensemble des délais de prescription de l'action publique et de la peine qui étaient en cours à la date du 12 mars 2020 ont été suspendus jusqu'au 10 août 2020.
9Pour déclarer irrecevable la constitution de partie civile, l'arrêt attaqué énonce que la contravention de blessures involontaires est prescrite, dès lors qu'entre le 3 décembre 2019 et le 3 février 2021, aucun acte interruptif de prescription n'est valablement intervenu et qu'un délai de plus d'un an s'est écoulé.
10En statuant ainsi, alors que le délai de prescription a été suspendu du 12 mars 2020 au 10 août 2020, ce dont il résulte que la date d'expiration du délai de prescription a été reportée d'autant, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.
11La cassation est par conséquent encourue.