Sur le premier moyen
Réponse de la Cour
4Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
ECLI:FR:CCASS:2023:CR01375
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Réponse de la Cour Vu l'article 485 du code de procédure pénale : 7. Selon ce texte, tout jugement de condamnation doit constater, à la charge du prévenu, l'existence de chacun des éléments constitutifs de chacune des infractions dont il le déclare coupable. 8. Pour déclarer M. [U] coupable d'offre ou cession de produits stupéfiants, l'arrêt attaqué énonce que cette culpabilité est acquise, au vu de la surveillance exercée par les policiers, de leurs constatations et de la somme d'argent saisie en perquisition qui présente des traces élevées de produits stupéfiants, et dont l'intéressé ne peut justifier l'origine. 9. En l'état de ces motifs qui ne caractérisent pas, à la charge d
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.
1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2Par jugement du 14 février 2022, le tribunal correctionnel a relaxé M. [M] [U] des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et blanchiment.
3Le ministère public a relevé appel de cette décision.
Réponse de la Cour
4Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Réponse de la Cour
5Il n'y a pas lieu d'examiner le moyen dont le demandeur, par un mémoire complémentaire, a déclaré se désister.
6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [U] coupable du chef d'offre ou cession de stupéfiants commis à [Localité 1] du 1er janvier 2022 au 10 février 2022, alors « qu'il ne résulte d'aucune constatation de l'arrêt que M. [U] aurait offert ou cédé des stupéfiants à [Localité 1] entre le 1er janvier 2022 et le 10 février 2022, de sorte qu'en déclarant néanmoins le prévenu coupable de ce chef, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 388 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 485 du code de procédure pénale :
7Selon ce texte, tout jugement de condamnation doit constater, à la charge du prévenu, l'existence de chacun des éléments constitutifs de chacune des infractions dont il le déclare coupable.
8Pour déclarer M. [U] coupable d'offre ou cession de produits stupéfiants, l'arrêt attaqué énonce que cette culpabilité est acquise, au vu de la surveillance exercée par les policiers, de leurs constatations et de la somme d'argent saisie en perquisition qui présente des traces élevées de produits stupéfiants, et dont l'intéressé ne peut justifier l'origine.
9En l'état de ces motifs qui ne caractérisent pas, à la charge du prévenu, le délit d'offre ou cession de stupéfiants dont il a été reconnu coupable, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.
10La cassation est, dès lors, encourue.
Réponse de la Cour
11Elle sera limitée aux seules dispositions de l'arrêt ayant déclaré le demandeur coupable d'offre ou cession de stupéfiants et aux peines.
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