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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 22 novembre 2023, n° 22-86.254

ECLI:FR:CCASS:2023:CR01375

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 485 du code de procédure pénale : 7. Selon ce texte, tout jugement de condamnation doit constater, à la charge du prévenu, l'existence de chacun des éléments constitutifs de chacune des infractions dont il le déclare coupable. 8. Pour déclarer M. [U] coupable d'offre ou cession de produits stupéfiants, l'arrêt attaqué énonce que cette culpabilité est acquise, au vu de la surveillance exercée par les policiers, de leurs constatations et de la somme d'argent saisie en perquisition qui présente des traces élevées de produits stupéfiants, et dont l'intéressé ne peut justifier l'origine. 9. En l'état de ces motifs qui ne caractérisent pas, à la charge d

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2Par jugement du 14 février 2022, le tribunal correctionnel a relaxé M. [M] [U] des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et blanchiment.

3Le ministère public a relevé appel de cette décision.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Réponse de la Cour

4Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le deuxième moyen

Réponse de la Cour

5Il n'y a pas lieu d'examiner le moyen dont le demandeur, par un mémoire complémentaire, a déclaré se désister.

Sur le troisième moyen

Ce que soutenait le demandeur

6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [U] coupable du chef d'offre ou cession de stupéfiants commis à [Localité 1] du 1er janvier 2022 au 10 février 2022, alors « qu'il ne résulte d'aucune constatation de l'arrêt que M. [U] aurait offert ou cédé des stupéfiants à [Localité 1] entre le 1er janvier 2022 et le 10 février 2022, de sorte qu'en déclarant néanmoins le prévenu coupable de ce chef, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 388 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 485 du code de procédure pénale :

7Selon ce texte, tout jugement de condamnation doit constater, à la charge du prévenu, l'existence de chacun des éléments constitutifs de chacune des infractions dont il le déclare coupable.

8Pour déclarer M. [U] coupable d'offre ou cession de produits stupéfiants, l'arrêt attaqué énonce que cette culpabilité est acquise, au vu de la surveillance exercée par les policiers, de leurs constatations et de la somme d'argent saisie en perquisition qui présente des traces élevées de produits stupéfiants, et dont l'intéressé ne peut justifier l'origine.

9En l'état de ces motifs qui ne caractérisent pas, à la charge du prévenu, le délit d'offre ou cession de stupéfiants dont il a été reconnu coupable, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.

10La cassation est, dès lors, encourue.

Portée et conséquence de la cassation

Réponse de la Cour

11Elle sera limitée aux seules dispositions de l'arrêt ayant déclaré le demandeur coupable d'offre ou cession de stupéfiants et aux peines.

La décision

  • CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 22 septembre 2022, mais en ses seules dispositions relatives à la déclaration de culpabilité relative aux chefs d'offre ou cession de stupéfiants et aux peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
  • Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Suivre l'article 485 du code de procédure pénale

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