Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
4Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le jugement déféré sur la culpabilité et l'a réformé sur la peine, a condamné M. [T] à la peine de cinq ans d'emprisonnement, assortie d'un sursis probatoire pendant une durée de trois ans, a prononcé à son encontre deux peines complémentaires, a confirmé le jugement dont appel en toutes ses dispositions civiles et, y ajoutant, l'a condamné à payer aux parties civiles diverses sommes au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, alors « que l'appel est jugé sur le rapport oral d'un conseiller ; que cette formalité est nécessaire à l'information de la juridiction saisie ; qu'au cas présent, il ne résulte pas des énonciations de l'arrêt, qui ne peuvent être complétées par les notes d'audience en l'absence de signature du greffier et de visa du président sur celles-ci, qu'un rapport oral a été effectué à l'audience par un conseiller ; qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article 513 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 513 du code de procédure pénale :
5Selon ce texte, l'appel est jugé à l'audience sur le rapport oral d'un conseiller. L'inobservation de cette formalité porte atteinte aux intérêts de toutes les parties en cause et entraîne la nullité de l'arrêt.
6Ni l'arrêt attaqué ni les notes d'audience, non signées par le greffier, ni visées par le président, ne permettent à la Cour de cassation de s'assurer
qu'un rapport oral a été effectué à l'audience par un conseiller.
7La cassation est par conséquent encourue.