Sur les premier et deuxième moyens
Ce que soutenait le demandeur
6Le premier moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [V] coupable de blanchiment douanier, alors :
« 1°/ que le juge doit rechercher si les conditions matérielles de l'opération de dissimulation des sommes en possession desquelles le prévenu a été trouvé ne pouvaient avoir d'autre justification que de dissimuler leur origine illicite et permettaient donc de présumer, en l'absence de preuve contraire apportée par le prévenu, que ces fonds étaient le produit direct ou indirect d'un délit du code des douanes ; que l'exposant versait aux débats des pièces justificatives de l'origine des fonds, notamment l'attestation de la banque de change confirmant le versement des sommes en espèces à la suite de virements provenant du compte bancaire de la société Greatex, les relevés de compte bancaire de cette société, un contrat de vente de panneaux solaires justifiant de l'usage des fonds en cause ainsi que les attestations de travail confirmant sa qualité de salarié et les extraits K bis des deux sociétés employeurs, Almet en Pologne et Greatex en Slovaquie ; que, pour déclarer l'exposant coupable de blanchiment douanier, l'arrêt attaqué a retenu qu'aucune justification n'avait été donnée sur l'origine et la destination des fonds, les explications de M. [V] étant dénuées du moindre élément justificatif : aucun contrat de travail, « lettre de mission », aucune déclaration de la somme transportée, franchement dissimulée dans le véhicule conduit par le prévenu, aucune coordonnée vérifiable des vendeurs prétendus n'avait été communiquée, aucune liste de contacts n'étayait les explications du prévenu, que le motif invoqué n'était ni justifié ni vérifiable, qu'il était dénué de tout crédit au regard du mode opératoire qui prouvait une dissimulation volontaire de la part du prévenu, la volonté de dissimulation était prouvée de même que l'opération portant sur la somme transportée entre la Pologne et la France ; qu'en se déterminant ainsi, sans examiner les pièces versées aux débats par le prévenu, justifiant de son contrat de travail, de l'origine des fonds et de la transaction opérée avec ces deniers, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 415 et 415-1 du code des douanes, ensemble 593 du code de procédure pénale. »
7Le deuxième moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [V] coupable de blanchiment, alors « que, pour l'application de l'article 324-1 du code pénal, les biens ou les revenus sont présumés être le produit direct ou indirect d'un crime ou d'un délit dès lors que les conditions matérielles, juridiques ou financières de l'opération de placement, de dissimulation ou de conversion ne peuvent avoir d'autre justification que de dissimuler l'origine ou le bénéficiaire effectif de ces biens ou revenus ; que, pour déclarer coupable le prévenu du chef de blanchiment de droit commun, l'arrêt attaqué a retenu qu'aucune justification n'avait été donnée sur l'origine et la destination des fonds, que les explications de l'intéressé étaient dénuées du moindre élément justificatif : aucun contrat de travail, lettre de mission, aucune déclaration de la somme transportée, franchement dissimulée dans le véhicule conduit par le prévenu, aucune coordonnée vérifiable des vendeurs prétendus n'avait été communiquée, aucune liste des contacts n'étayait les explications du prévenu ; qu'en statuant ainsi sans examiner les pièces versées aux débats, par lesquelles l'exposant justifiait de l'origine des fonds, notamment par l'attestation de la banque de change confirmant le versement des sommes en espèces à la suite des virements provenant du compte bancaire de la société Greatex, les relevés de compte bancaire de cette société, un contrat de vente de panneaux solaires expliquant l'usage des fonds en cause ainsi que des attestations de travail confirmant sa qualité de salarié et les extraits K bis des deux sociétés employeurs, Almet en Pologne et Greatex en Slovaquie, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 324-1 et 324-1-1 du code pénal, ensemble 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
8Les moyens sont réunis.
Vu l'article 593 du code de procédure pénale :
9Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
10Pour dire établi le délit de blanchiment douanier, l'arrêt attaqué énonce que les sommes en cause ont été transportées de Pologne en France.
11Les juges ajoutent que les billets étaient conditionnés en liasses de valeurs faciales disparates, emballées dans des chaussettes et dissimulées dans des caches du véhicule conduit par le prévenu.
12Ils retiennent enfin que la somme transportée n'a pas été déclarée, qu'aucune justification n'a été donnée sur l'origine et la destination des fonds, que les explications du prévenu sont dénuées du moindre élément justificatif et, notamment, qu'il n'a été communiqué ni contrat de travail, ni lettre de mission, ni coordonnée vérifiable des vendeurs prétendus ou liste de contacts.
13Ils en déduisent que la volonté de dissimulation du prévenu est prouvée, de même que l'opération portant sur la somme transportée entre la France et la Pologne.
14Pour dire établi le délit de blanchiment, les juges, après avoir énoncé que le manquement à l'obligation déclarative, qui résulte des éléments de l'enquête, constitue une opération de dissimulation, retiennent les mêmes motifs.
15En se déterminant ainsi, sans rechercher si les pièces produites par le prévenu pouvaient constituer une justification quant à l'origine et la destination des fonds transportés, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.
16La cassation est par conséquent encourue, sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre grief du premier moyen.