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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 15 novembre 2023, n° 22-84.572

ECLI:FR:CCASS:2023:CR01350

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 8. Les moyens sont réunis. Vu l'article 593 du code de procédure pénale : 9. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 10. Pour dire établi le délit de blanchiment douanier, l'arrêt attaqué énonce que les sommes en cause ont été transportées de Pologne en France. 11. Les juges ajoutent que les billets étaient conditionnés en liasses de valeurs faciales disparates, emballées dans des chaussettes et dissimulées dans des caches du véhicule conduit par le prévenu. 12. Ils retiennent enfin que la somme transportée n'a pas été déclarée, qu'aucune j

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2Le 15 février 2022, M. [T] [V] a été contrôlé par les douanes alors qu'il se trouvait au volant de son véhicule. Plusieurs liasses de billets ayant été trouvées dans le véhicule, il a déclaré venir de Pologne afin d'acquérir une machine pour son activité professionnelle, sans pouvoir préciser le nom de la localité où il devait se rendre et le nom de la machine. Il n'a par ailleurs pas fourni le code de déverrouillage de son téléphone.

3Une fouille plus complète du véhicule a amené la découverte de liasses de billets dissimulées dans des chaussettes pour une somme totale de 273 450 euros.

4M. [V] a été condamné des chefs susmentionnés par jugement du tribunal correctionnel du 28 février 2022 à un an d'emprisonnement, une amende douanière, une interdiction du territoire français de dix ans et la confiscation de la somme de 273 450 euros.

5Le prévenu et le ministère public ont formé appel.

Les questions examinées par la Cour

Sur les premier et deuxième moyens

Ce que soutenait le demandeur

6Le premier moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [V] coupable de blanchiment douanier, alors :

« 1°/ que le juge doit rechercher si les conditions matérielles de l'opération de dissimulation des sommes en possession desquelles le prévenu a été trouvé ne pouvaient avoir d'autre justification que de dissimuler leur origine illicite et permettaient donc de présumer, en l'absence de preuve contraire apportée par le prévenu, que ces fonds étaient le produit direct ou indirect d'un délit du code des douanes ; que l'exposant versait aux débats des pièces justificatives de l'origine des fonds, notamment l'attestation de la banque de change confirmant le versement des sommes en espèces à la suite de virements provenant du compte bancaire de la société Greatex, les relevés de compte bancaire de cette société, un contrat de vente de panneaux solaires justifiant de l'usage des fonds en cause ainsi que les attestations de travail confirmant sa qualité de salarié et les extraits K bis des deux sociétés employeurs, Almet en Pologne et Greatex en Slovaquie ; que, pour déclarer l'exposant coupable de blanchiment douanier, l'arrêt attaqué a retenu qu'aucune justification n'avait été donnée sur l'origine et la destination des fonds, les explications de M. [V] étant dénuées du moindre élément justificatif : aucun contrat de travail, « lettre de mission », aucune déclaration de la somme transportée, franchement dissimulée dans le véhicule conduit par le prévenu, aucune coordonnée vérifiable des vendeurs prétendus n'avait été communiquée, aucune liste de contacts n'étayait les explications du prévenu, que le motif invoqué n'était ni justifié ni vérifiable, qu'il était dénué de tout crédit au regard du mode opératoire qui prouvait une dissimulation volontaire de la part du prévenu, la volonté de dissimulation était prouvée de même que l'opération portant sur la somme transportée entre la Pologne et la France ; qu'en se déterminant ainsi, sans examiner les pièces versées aux débats par le prévenu, justifiant de son contrat de travail, de l'origine des fonds et de la transaction opérée avec ces deniers, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 415 et 415-1 du code des douanes, ensemble 593 du code de procédure pénale. »

7Le deuxième moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [V] coupable de blanchiment, alors « que, pour l'application de l'article 324-1 du code pénal, les biens ou les revenus sont présumés être le produit direct ou indirect d'un crime ou d'un délit dès lors que les conditions matérielles, juridiques ou financières de l'opération de placement, de dissimulation ou de conversion ne peuvent avoir d'autre justification que de dissimuler l'origine ou le bénéficiaire effectif de ces biens ou revenus ; que, pour déclarer coupable le prévenu du chef de blanchiment de droit commun, l'arrêt attaqué a retenu qu'aucune justification n'avait été donnée sur l'origine et la destination des fonds, que les explications de l'intéressé étaient dénuées du moindre élément justificatif : aucun contrat de travail, lettre de mission, aucune déclaration de la somme transportée, franchement dissimulée dans le véhicule conduit par le prévenu, aucune coordonnée vérifiable des vendeurs prétendus n'avait été communiquée, aucune liste des contacts n'étayait les explications du prévenu ; qu'en statuant ainsi sans examiner les pièces versées aux débats, par lesquelles l'exposant justifiait de l'origine des fonds, notamment par l'attestation de la banque de change confirmant le versement des sommes en espèces à la suite des virements provenant du compte bancaire de la société Greatex, les relevés de compte bancaire de cette société, un contrat de vente de panneaux solaires expliquant l'usage des fonds en cause ainsi que des attestations de travail confirmant sa qualité de salarié et les extraits K bis des deux sociétés employeurs, Almet en Pologne et Greatex en Slovaquie, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 324-1 et 324-1-1 du code pénal, ensemble 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

8Les moyens sont réunis.

Vu l'article 593 du code de procédure pénale :

9Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

10Pour dire établi le délit de blanchiment douanier, l'arrêt attaqué énonce que les sommes en cause ont été transportées de Pologne en France.

11Les juges ajoutent que les billets étaient conditionnés en liasses de valeurs faciales disparates, emballées dans des chaussettes et dissimulées dans des caches du véhicule conduit par le prévenu.

12Ils retiennent enfin que la somme transportée n'a pas été déclarée, qu'aucune justification n'a été donnée sur l'origine et la destination des fonds, que les explications du prévenu sont dénuées du moindre élément justificatif et, notamment, qu'il n'a été communiqué ni contrat de travail, ni lettre de mission, ni coordonnée vérifiable des vendeurs prétendus ou liste de contacts.

13Ils en déduisent que la volonté de dissimulation du prévenu est prouvée, de même que l'opération portant sur la somme transportée entre la France et la Pologne.

14Pour dire établi le délit de blanchiment, les juges, après avoir énoncé que le manquement à l'obligation déclarative, qui résulte des éléments de l'enquête, constitue une opération de dissimulation, retiennent les mêmes motifs.

15En se déterminant ainsi, sans rechercher si les pièces produites par le prévenu pouvaient constituer une justification quant à l'origine et la destination des fonds transportés, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.

16La cassation est par conséquent encourue, sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre grief du premier moyen.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

17La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives à la déclaration de culpabilité pour les faits de blanchiment et blanchiment douanier et celles relatives aux peines, à l'amende douanière et à la mesure de confiscation. Les autres dispositions seront donc maintenues.

La décision

  • CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nancy, en date du 16 juin 2022, mais en ses seules dispositions relatives à la déclaration de culpabilité pour les faits de blanchiment et blanchiment douanier et celles relatives aux peines, à l'amende douanière et à la mesure de confiscation, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
  • Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Metz, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nancy, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Suivre l'article 593 du code de procédure pénale

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