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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 14 novembre 2023, n° 23-82.960

ECLI:FR:CCASS:2023:CR01329

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 121-2 du code de la route et 593 du code de procédure pénale : 6. Il résulte du premier de ces textes que, pour les infractions à la réglementation sur le stationnement, commise avec un véhicule loué par une personne morale, le représentant légal de celle-ci est redevable pécuniairement de l'amende encourue à moins qu'il n'établisse l'existence d'un événement de force majeure ou ne fournisse des renseignements permettant d'identifier l'auteur véritable de l'infraction. 7. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradic

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2M. [R] [N], représentant légal de la société [1], a été poursuivi pour contravention de stationnement gênant sur un passage réservé aux piétons.

3Sur son opposition à une ordonnance pénale, et au vu des renseignements qu'il a donnés concernant le conducteur du véhicule, M. [N] a été cité devant le tribunal de police.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

4Le moyen est pris de la violation des articles L. 121-2 du code de la route et 593 du code de procédure pénale.

5Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu'il a, par une motivation insuffisante, relaxé le représentant de la société, alors que lorsque le certificat d'immatriculation du véhicule est établi au nom d'une personne morale, la responsabilité pécuniaire prévue au premier alinéa de l'article L. 121-2 du code de la route incombe à son représentant légal.

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 121-2 du code de la route et 593 du code de procédure pénale :

6Il résulte du premier de ces textes que, pour les infractions à la réglementation sur le stationnement, commise avec un véhicule loué par une personne morale, le représentant légal de celle-ci est redevable pécuniairement de l'amende encourue à moins qu'il n'établisse l'existence d'un événement de force majeure ou ne fournisse des renseignements permettant d'identifier l'auteur véritable de l'infraction.

7Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence.

8Pour relaxer M. [N], le jugement attaqué énonce qu'il ne résulte pas des débats et des pièces de la procédure que les faits lui soient imputables ou qu'ils constituent une infraction à la loi pénale ou qu'il soient établis conformément à l'article 541 du code de procédure pénale.

9En se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, alors qu'il lui appartenait de condamner M. [N] en qualité de pécuniairement redevable de l'amende à moins qu'il n'établisse un événement de force majeure ou ne fournisse des renseignements permettant d'identifier le conducteur du véhicule, le tribunal de police a méconnu le texte susvisé.

10La cassation est par conséquent encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de Créteil, en date du 5 juillet 2022, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Créteil autrement composé, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Créteil et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Suivre l'article 593 du code de procédure pénale

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