Ce que soutenait le demandeur
4Le moyen est pris de la violation des articles L. 121-2 du code de la route et 593 du code de procédure pénale.
5Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu'il a, par une motivation insuffisante, relaxé le représentant de la société, alors que lorsque le certificat d'immatriculation du véhicule est établi au nom d'une personne morale, la responsabilité pécuniaire prévue au premier alinéa de l'article L. 121-2 du code de la route incombe à son représentant légal.
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 121-2 du code de la route et 593 du code de procédure pénale :
6Il résulte du premier de ces textes que, pour les infractions à la réglementation sur le stationnement, commise avec un véhicule loué par une personne morale, le représentant légal de celle-ci est redevable pécuniairement de l'amende encourue à moins qu'il n'établisse l'existence d'un événement de force majeure ou ne fournisse des renseignements permettant d'identifier l'auteur véritable de l'infraction.
7Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence.
8Pour relaxer M. [N], le jugement attaqué énonce qu'il ne résulte pas des débats et des pièces de la procédure que les faits lui soient imputables ou qu'ils constituent une infraction à la loi pénale ou qu'il soient établis conformément à l'article 541 du code de procédure pénale.
9En se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, alors qu'il lui appartenait de condamner M. [N] en qualité de pécuniairement redevable de l'amende à moins qu'il n'établisse un événement de force majeure ou ne fournisse des renseignements permettant d'identifier le conducteur du véhicule, le tribunal de police a méconnu le texte susvisé.
10La cassation est par conséquent encourue.