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AnnulationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 14 novembre 2023, n° 23-82.239

ECLI:FR:CCASS:2023:CR01327

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 186 du code de procédure pénale : 7. Il se déduit de ce texte que le président de la chambre de l'instruction ne détient pas le pouvoir de rendre une ordonnance de non-admission d'un appel formé contre une ordonnance de saisie pénale. 8. En déclarant l'appel irrecevable comme tardif, le président de la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs. 9. L'annulation est par conséquent encourue, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs. Portée et conséquences de la cassation 10. En application de l'article 706-154 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction est seule compétente pour statuer sur le recours formé contre l

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de la procédure ce qui suit.

2Dans le cadre d'une information judiciaire diligentée, notamment, du chef de blanchiment aggravé, les gendarmes agissant sur commission rogatoire ont procédé, le 9 mars 2022, à la saisie de 60 000 euros inscrits au crédit d'un compte bancaire dont M. [E] [B] est titulaire.

3Par ordonnance du 15 mars 2022, le juge d'instruction en a autorisé le maintien.

4M. [B] a interjeté appel le 30 mars 2022.

Les questions examinées par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

5Le moyen est pris de la violation des articles 186 et 706-54 du code de procédure pénale.

6Le moyen critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a déclaré irrecevable l'appel formé à l'encontre de l'ordonnance du juge d'instruction de saisie pénale d'une somme inscrite au crédit d'un compte bancaire, alors que le président de la chambre de l'instruction n'est pas compétent pour prendre une telle décision.

Réponse de la Cour

Vu l'article 186 du code de procédure pénale :

7Il se déduit de ce texte que le président de la chambre de l'instruction ne détient pas le pouvoir de rendre une ordonnance de non-admission d'un appel formé contre une ordonnance de saisie pénale.

8En déclarant l'appel irrecevable comme tardif, le président de la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs.

9L'annulation est par conséquent encourue, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

10En application de l'article 706-154 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction est seule compétente pour statuer sur le recours formé contre l'ordonnance prise en application du premier alinéa de ce texte.

11Il en résulte que, du fait de l'annulation de l'ordonnance attaquée, la chambre de l'instruction se trouve saisie, au fond et selon la procédure applicable devant elle, de l'appel formé contre l'ordonnance de saisie pénale du juge d'instruction.

La décision

  • ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance susvisée du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Chambéry, en date du 20 mars 2023 ;
  • CONSTATE que, du fait de l'annulation de cette ordonnance, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Chambéry, autrement présidée, se trouve saisie de l'appel ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Chambéry et sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;

Suivre l'article 186 du code de procédure pénale

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