Ce que soutenait le demandeur
6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de modification du contrôle judiciaire de Mme [W] destinée notamment à l'autoriser à se rendre et à résider en Lituanie, alors :
« 1°/ qu'il revient à la juridiction d'instruction d'établir que les obligations du contrôle judiciaire sont adaptées aux nécessités de l'instruction, au risque de renouvellement de l'infraction ou aux impératifs de sûreté publique ; que dans le choix des obligations dont elle peut assortir le contrôle judicaire, la juridiction d'instruction peut décider d'astreindre la personne mise en examen aux obligations énumérées à l'article 696-50 du code de procédure pénale en vue d'une exécution dans un Etat membre de l'Union européenne, conformément à la décision-cadre du Conseil de l'Union européenne du 23 octobre 2009 établissant le principe de reconnaissance mutuelle des décisions en matière de contrôle alternatives à la détention provisoire ; que pour refuser à Mme [W] d'exécuter son contrôle judicaire en Lituanie, l'arrêt attaqué retient que le maintien de l'intéressée sur le territoire national constitue une mesure de sûreté indispensable à garantir sa représentation aux actes à intervenir de la procédure et en particulier qu'il soit procédé à son interrogatoire aux fond ; qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher si les obligations actuelles de son contrôle judicaire ne pouvaient pas être exécutées en Lituanie et ainsi assurer sa représentation dans le cadre de l'instruction, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 138 et 696-50 du code de procédure pénale, ensemble le principe de reconnaissance mutuelle des décisions en matière de contrôle alternatives à la détention provisoire consacré par la décision-cadre 2009/829/JAI DU Conseil du 23 octobre 2009 ;
2°/ que saisie en appel d'une demande de modification du contrôle judiciaire, la chambre de l'instruction dispose du pouvoir de modifier les obligations du contrôle judiciaire ; pour refuser à Mme [W] d'exécuter son contrôle judicaire en Lituanie, la chambre de l'instruction retient que son contrôle judiciaire en France est seul à même de prévenir un risque de concertation avec [O] [X], mis en examen et provisoirement détenu en Lituanie, avec lequel elle n'est en l'état soumise à aucune interdiction de contact ; qu'en se prononçant ainsi, bien qu'elle était en mesure d'astreindre Mme [W] à une telle interdiction de rencontrer son compagnon sur le territoire de la Lituanie en vertu de l'article 696-50, 6°, du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction, qui s'est prononcée par un motif inopérant, a méconnu les articles 139, alinéa 2, et 207 du même code ;
3°/ que les ingérences dans l'exercice des droits fondamentaux, tels que les droits à la vie privée familiale, à la libre circulation de la personne et à la libre circulation des travailleurs, doivent être justifiées par un intérêt public et proportionnées au regard des circonstances invoquées ; que pour justifier de sa demande d'exécution des obligations de son contrôle judicaire en Lituanie, Mme [W], ressortissante lituanienne, établissait qu'elle était considérée comme résidente par l'administration lituanienne, qu'elle devait être rapproché du père de ses enfants, détenu en Lituanie, afin de leur permettre de lui rendre visite, être rapprochée de ses parents afin d'être assistée dans sa vie quotidienne pour élever ses deux enfants, retrouver un emploi ainsi qu'un logement, afin de subvenir aux besoins de ses enfants et alors qu'elle ne parle pas la langue française, qu'elle n'a aucun revenu et qu'elle n'a plus de logement à [Localité 1] ; qu'en se bornant à affirmer que la mesure actuelle de contrôle judicaire n'est de nature à occasionner aucune atteinte disproportionnées aux droits de l'intéressée, sans examiner les circonstances particulières invoquées par Mme [W] et en particulier la possibilité d'exécuter son contrôle judicaire en Lituanie, par des obligations dont une telle mesure peut être assortie conformément à l'article 696-50 du code de procédure pénale dans un Etat membre de l'Union européenne, de telle sorte que soient conciliés l'exercice de ses droits fondamentaux et les nécessités de l'enquête, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 2 du protocole additionnel n° 4 à cette convention et des articles 7, 14 et 15.2 de la Charte des droits fondamentaux. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 593 du code de procédure pénale :
7Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
8Pour rejeter la demande de modification du contrôle judiciaire, l'arrêt attaqué énonce que le maintien de Mme [W] sur le territoire national constitue une mesure de sûreté indispensable pour garantir sa représentation aux actes à intervenir de la procédure, en particulier afin qu'il soit procédé à son interrogatoire au fond.
9Les juges ajoutent que les obligations qui lui ont été fixées dans le cadre de son contrôle judiciaire en France sont seules à même de prévenir un risque de soustraction à la justice, voire de concertation avec M. [O] [X], mis en examen et provisoirement détenu en Lituanie, avec lequel elle n'est en l'état soumise à aucune interdiction de contact.
10Ils retiennent enfin que, compte tenu des enjeux de la procédure, en termes pénal et financier, le maintien de cette mesure sur le territoire national n'est de nature à occasionner aucune atteinte disproportionnée aux droits de l'intéressée.
11En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le contrôle judiciaire imposé à Mme [W], auquel pouvait au besoin être ajoutée l'interdiction d'entrer en relation avec M. [X], ne pouvait permettre d'atteindre les mêmes objectifs en s'exécutant en Lituanie, en application des articles 696-48 et suivants du code de procédure pénale, et sans mieux répondre aux articulations essentielles du mémoire invoquant le caractère disproportionné des modalités du contrôle judiciaire au regard du droit au respect de la vie privée et familiale et à la libre circulation des personnes et des travailleurs, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision.
12La cassation est par conséquent encourue.