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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 8 novembre 2023, n° 23-80.419

ECLI:FR:CCASS:2023:CR01306

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 513 du code de procédure pénale : 5. Selon ce texte, l'appel est jugé à l'audience sur le rapport oral d'un conseiller. L'inobservation de cette formalité porte atteinte aux intérêts de toutes les parties en cause et entraîne la nullité de l'arrêt. 6. Ni l'arrêt attaqué, ni les notes d'audience, qui ne sont pas visées par le président, ne permettent à la Cour de cassation de s'assurer qu'un rapport oral a été fait à l'audience. 7. La cassation est par conséquent encourue, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres griefs du moyen.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2Par jugement du 5 mai 2021, le tribunal correctionnel a condamné M. [M] [W] pour agressions sexuelles commises sur deux victimes mineures de quinze ans, à deux ans d'emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis probatoire, et a prononcé sur les actions civiles.

3Le prévenu, les parties civiles et le ministère public ont relevé appel.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

4Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le jugement du tribunal correctionnel sur la déclaration de culpabilité, a condamné M. [W] à la peine de deux ans d'emprisonnement et à un suivi socio-judiciaire pendant trois ans avec une injonction de soins, a dit qu'en cas de non-respect il encourait une peine de deux ans d'emprisonnement et a constaté son inscription au FIJAIS, alors :

« 1°/ que le rapport, qui a pour objet de faire connaître aux juges d'appel les éléments de la cause sur laquelle ils auront à se prononcer, est une formalité substantielle dont l'accomplissement constitue un préliminaire indispensable à tout débat équitable et impartial ; que le conseiller qui a présenté le rapport dans une affaire correctionnelle soumise à la cour d'appel, doit faire partie de la formation juridictionnelle qui rend la décision ; qu'il n'est pas indiqué sur l'arrêt attaqué qu'un rapport oral aurait été présenté à l'audience des débats ; qu'il est indiqué sur les notes d'audience que « Le.la président.e est entendue en son rapport », et sur l'arrêt que « le présent arrêt a été signé par la présidente » ; qu'il est indiqué sur l'arrêt et sur les notes d'audience que la formation de jugement était présidée par un président, « M. Taisne de Mullet, Franck, président de chambre » ; qu'il est impossible dans ces conditions, de vérifier s'il a été satisfait à la formalité substantielle du rapport oral lors de l'audience des débats et si le magistrat qui a présenté le rapport oral appartenait à la formation de jugement lors des débats et du délibéré, de sorte que l'arrêt ne fait pas la preuve de sa régularité et méconnaît l'article 513 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 513 du code de procédure pénale :

5Selon ce texte, l'appel est jugé à l'audience sur le rapport oral d'un conseiller. L'inobservation de cette formalité porte atteinte aux intérêts de toutes les parties en cause et entraîne la nullité de l'arrêt.

6Ni l'arrêt attaqué, ni les notes d'audience, qui ne sont pas visées par le président, ne permettent à la Cour de cassation de s'assurer qu'un rapport oral a été fait à l'audience.

7La cassation est par conséquent encourue, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres griefs du moyen.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Besançon, en date du 12 janvier 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Dijon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Besançon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Suivre l'article 513 du code de procédure pénale

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