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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 7 novembre 2023, n° 23-82.871

ECLI:FR:CCASS:2023:CR01286

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 537 du code de procédure pénale, L. 130-9 et R. 130-11 du code de la route : 5. Selon ces textes, les constatations, effectuées par des appareils de contrôle automatique ayant fait l'objet d'une homologation et d'une vérification annuelle, portant sur des infractions relatives aux vitesses maximales autorisées prévues aux articles R. 413-14 et R. 413-14-1, font foi jusqu'à preuve du contraire, laquelle peut être apportée par écrit ou par témoins. 6. Pour écarter la force probante du procès-verbal de constatation d'infraction et prononcer l'annulation de celui-ci, le jugement attaqué énonce, qu'indépendamment de la question du bon fonctionnement d

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2M. [W] [X] a été cité devant le tribunal de police de Melun pour excès de vitesse commis en circulant à la vitesse retenue de 102 km/h pour une vitesse autorisée de 80 km/h et relevé au moyen d'un appareil 15248 ULTRALYTE LR LTI vérifié le 9 septembre 2020.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

3Le moyen est pris de la violation des articles L. 130-9 du code de la route et 537 code de procédure pénale.

4Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu'il a écarté la force probante du procès-verbal, l'a annulé et a relaxé le prévenu alors que ledit procès-verbal, régulier en la forme, comporte l'ensemble des mentions prévues par les textes, que le bon fonctionnement du cinémomètre était suffisamment établi par son homologation et sa vérification annuelle, qu'aucun texte de procédure pénale n'exige que soit mentionné le lieu d'implantation du cinémomètre et que la défense n'a pas apporté la preuve contraire aux énonciations du procès-verbal, que ce soit par écrit ou par témoins.

Réponse de la Cour

Vu les articles 537 du code de procédure pénale, L. 130-9 et R. 130-11 du code de la route :

5Selon ces textes, les constatations, effectuées par des appareils de contrôle automatique ayant fait l'objet d'une homologation et d'une vérification annuelle, portant sur des infractions relatives aux vitesses maximales autorisées prévues aux articles R. 413-14 et R. 413-14-1, font foi jusqu'à preuve du contraire, laquelle peut être apportée par écrit ou par témoins.

6Pour écarter la force probante du procès-verbal de constatation d'infraction et prononcer l'annulation de celui-ci, le jugement attaqué énonce, qu'indépendamment de la question du bon fonctionnement de l'appareil, l'absence de précision du lieu d'implantation de l'appareil et de la distance entre l'appareil de contrôle et le véhicule contrôlé ne permet pas de s'assurer de la fiabilité de la mesure de vitesse.

7En se déterminant ainsi, le tribunal de police a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.

8En effet, en premier lieu, aucune disposition légale ou réglementaire n'impose l'indication du lieu d'installation du cinémomètre dans le procès-verbal.

9En second lieu, alors que le bon fonctionnement du cinémomètre est suffisamment établi par son homologation et sa vérification annuelle, la preuve contraire par écrit ou par témoins n'a pas été apportée à l'encontre du procès-verbal de constatation de l'infraction.

10La cassation est par conséquent encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de Melun, en date du 13 mars 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Paris à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Melun et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;

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