Réponse de la Cour
7Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a relaxé le prévenu des fins de la poursuite, alors :
« 1°/ que le juge français est compétent pour connaître des délits prévus par la loi du 29 juillet 1881 réalisées au moyen d'un réseau de communication électronique commis au préjudice d'une personne physique résidant sur le territoire de la République ou d'une personne morale dont le siège se situe sur le territoire de la République ; qu'en ne s'estimant pas compétent pour connaître des propos diffamatoires et injurieux qualifiés poursuivis par la plainte avec constitution de partie civile déposée par M. [B], et diffusé sur le site internet ripostelaiquecom, cela en raison de l'incertitude sur le lieu d'émission des propos incriminés, la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant et a méconnu les dispositions de l'article 113-2-1 du code pénal ;
2°/ qu'en tout état de cause, il résulte des pièces de la procédure et notamment de la plainte avec constitution de partie civile que M. [B], qui déclarait habiter à [Localité 1], poursuivait les infractions de diffamation et injure publiques envers un citoyen chargé d'un mandat public et d'injure à raison de l'orientation sexuelle le visant nommément commises par le site internet www.riposteIaique.com ; que ces faits constituant des délits commis envers un résident français par le moyen d'un réseau de communication électronique, ils étaient réputés commis sur le territoire français de sorte que le juge français est compétent pour en connaître; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a méconnu l'article 113-2-1 du code pénal ;
3°/ que lorsque la responsabilité pénale du prévenu ne peut être engagée à raison de sa seule qualité de directeur de publication, il revient au juge correctionnel d'examiner si le prévenu n'est pas imputable au titre d'un autre mode de participation aux faits incriminés ; qu'en prononçant la relaxe de [W] [T], du seul fait qu'il n'était pas établi qu'il soit le directeur de la publication du site incriminé, sans rechercher si sa responsabilité ne pouvait être engagée à un autre titre, la cour d'appel n'a pas légalementjustífié sa décision au regard de l'artícle 593 du code de procédure pénale ;
4°/ qu'en ne recherchant pas si la participation personnelle du prévenu aux délits de presse poursuivis ne résultait pas de la qualité de directeur de publication que celui-ci reconnaissait assumer dans ses conclusions et qu'il s'attribuait dans le cadre de ses échanges avec la partie civile, ce qui permettait d'attester des faits d'aide et d'assistance sciemment commis aux infractions poursuivies, la cour d'appeI n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 121-1 du code pénal. »