Ce que soutenait le demandeur
3Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu'il a relaxé M. [G] [Y] du chef de la contravention visée alors qu'en relevant le défaut de force probante du procès-verbal et l'absence de précision sur la distance séparant l'appareil de contrôle du véhicule contrôlé aux fins de juger qu'il n'était pas possible de s'assurer que le véhicule a été contrôlé dans la zone de portée de l'appareil, le tribunal a inversé la charge de la preuve et violé l'article 537 du code de procédure pénale.
Réponse de la Cour
Vu l'article 537 du code de procédure pénale :
4Selon ce texte, les procès-verbaux dressés par les officiers ou agents de police judiciaire font foi jusqu'à preuve contraire des contraventions qu'ils constatent, la preuve contraire ne pouvant être rapportée que par écrit ou par témoins.
5Pour relaxer le prévenu des faits qui lui sont reprochés, le juge énonce que le procès-verbal indique le lieu de commission de l'infraction mais ne précise pas le lieu d'implantation de l'appareil de contrôle, de sorte qu'il n'est pas possible de s'assurer que le véhicule a été contrôlé dans la zone de portée de l'appareil.
6En se déterminant ainsi, alors que le bon fonctionnement du cinémomètre est suffisamment établi par son homologation et qu'aucun texte n'impose, à peine de nullité du procès-verbal, d'indiquer quelle distance sépare le cinémomètre du véhicule contrôlé, le tribunal de police a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.