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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 24 octobre 2023, n° 23-82.869

ECLI:FR:CCASS:2023:CR01233

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 537 du code de procédure pénale : 4. Selon ce texte, les procès-verbaux dressés par les officiers ou agents de police judiciaire font foi jusqu'à preuve contraire des contraventions qu'ils constatent, la preuve contraire ne pouvant être rapportée que par écrit ou par témoins. 5. Pour relaxer le prévenu des faits qui lui sont reprochés, le juge énonce que le procès-verbal indique le lieu de commission de l'infraction mais ne précise pas le lieu d'implantation de l'appareil de contrôle, de sorte qu'il n'est pas possible de s'assurer que le véhicule a été contrôlé dans la zone de portée de l'appareil. 6. En se déterminant ainsi, alors que le bon fonc

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2M. [S] [G] [Y] a été verbalisé pour excès de vitesse.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

3Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu'il a relaxé M. [G] [Y] du chef de la contravention visée alors qu'en relevant le défaut de force probante du procès-verbal et l'absence de précision sur la distance séparant l'appareil de contrôle du véhicule contrôlé aux fins de juger qu'il n'était pas possible de s'assurer que le véhicule a été contrôlé dans la zone de portée de l'appareil, le tribunal a inversé la charge de la preuve et violé l'article 537 du code de procédure pénale.

Réponse de la Cour

Vu l'article 537 du code de procédure pénale :

4Selon ce texte, les procès-verbaux dressés par les officiers ou agents de police judiciaire font foi jusqu'à preuve contraire des contraventions qu'ils constatent, la preuve contraire ne pouvant être rapportée que par écrit ou par témoins.

5Pour relaxer le prévenu des faits qui lui sont reprochés, le juge énonce que le procès-verbal indique le lieu de commission de l'infraction mais ne précise pas le lieu d'implantation de l'appareil de contrôle, de sorte qu'il n'est pas possible de s'assurer que le véhicule a été contrôlé dans la zone de portée de l'appareil.

6En se déterminant ainsi, alors que le bon fonctionnement du cinémomètre est suffisamment établi par son homologation et qu'aucun texte n'impose, à peine de nullité du procès-verbal, d'indiquer quelle distance sépare le cinémomètre du véhicule contrôlé, le tribunal de police a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de Melun, en date du 13 mars 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Melun, autrement composé, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Melun et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Suivre l'article 537 du code de procédure pénale

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