Sur le premier moyen, pris en sa cinquième branche, et sur le second moyen
Réponse de la Cour
6Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
ECLI:FR:CCASS:2023:CR01224
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Réponse de la Cour Sur le moyen, pris en ses deux premières branches 8. Les griefs sont devenus sans objet, par suite de la déclaration de conformité à la Constitution des dispositions contestées du code de l'environnement, par la décision du Conseil constitutionnel n° 2023-1044 QPC du 13 avril 2023. Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche Vu l'article 593 du code de procédure pénale : 9. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 10. Pour déclarer le prévenu coupable d'obstacle au contrôle dans le domaine de l'environnement, l'arrêt attaqué énonce notammen
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.
1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2M. [G] [E] a fait l'objet de poursuites liées au contrôle effectué, le 15 avril 2019, sur son élevage de daims, par M. [H] [T], agent de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS, devenu Office français de la biodiversité - OFB) et Mme [F] [Y], agent de la direction départementale des territoires (DDT) de la Vienne, accompagnés de militaires de la gendarmerie.
3Il a été poursuivi des chefs de menaces de mort sur ces deux agents et d'opposition aux fonctions d'un fonctionnaire ou agent habilité à exercer des missions de contrôle administratif dans le domaine de l'environnement, en l'espèce en refusant de laisser notamment M. [T] et Mme [Y] procéder au contrôle de son élevage de daims.
4Les juges du premier degré l'ont déclaré coupable de ces faits et ont prononcé sur les intérêts civils.
5Le prévenu, le ministère public et les parties civiles ont relevé appel de cette décision.
Réponse de la Cour
6Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
7Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [E] coupable d'obstacle aux fonctions d'un fonctionnaire ou agent habilité à exercer des missions de contrôle administratif dans le domaine de l'environnement et a prononcé sur la peine et les intérêts civils, alors :
« 1°/ que les dispositions des articles L. 171-1 et L. 171-3 du code de l'environnement, en ce qu'elles confèrent aux agents habilités la mission de procéder à un contrôle administratif autorisant la visite de locaux et la saisie de documents sans aucune garantie, méconnaissent les droits constitutionnellement garantis à la vie privée et à un recours juridictionnel effectif ; qu'il y a lieu, dès lors, de renvoyer une question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel et de constater, à la suite de la déclaration d'inconstitutionnalité qui interviendra, que l'arrêt attaqué qui a incriminé l'obstacle à l'exercice de cette mission, en application l'article L. 173-4 du même code, se trouve privé de base légale ;
2°/ que les dispositions des articles L. 172-4, L. 172-11 et L. 172-12 du code de l'environnement, en ce qu'elles confèrent aux agents habilités la mission de procéder à un contrôle aux fins de recherche et de constat d'infractions autorisant l'accès aux lieux autres que le domicile après un simple avis du procureur et la saisie de documents sans aucune garantie, méconnaissent les droits constitutionnellement garantis à la vie privée et à un recours juridictionnel effectif ; qu'il y a lieu, dès lors, de renvoyer une question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel et de constater, à la suite de la déclaration d'inconstitutionnalité qui interviendra, que l'arrêt attaqué, qui a incriminé l'obstacle à l'exercice de cette mission, en application l'article L. 173-4 du même code, se trouve privé de base légale ;
3°/ qu'en toute hypothèse, en confirmant le jugement en ce qu'il avait condamné M. [E] pour obstacle aux fonctions d'un fonctionnaire ou agent habilité à exercer des missions de contrôle administratif, cependant qu'elle retenait, dans ses motifs, qu'il s'était illégitimement opposé à un contrôle tendant à la recherche et au constat d'une infraction, lequel constitue un contrôle judiciaire et non un contrôle administratif, la chambre des appels correctionnels, qui s'est contredite, a violé l'article 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
8Les griefs sont devenus sans objet, par suite de la déclaration de conformité à la Constitution des dispositions contestées du code de l'environnement, par la décision du Conseil constitutionnel n° 2023-1044 QPC du 13 avril 2023.
Réponse de la Cour
Vu l'article 593 du code de procédure pénale :
9Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
10Pour déclarer le prévenu coupable d'obstacle au contrôle dans le domaine de l'environnement, l'arrêt attaqué énonce notamment que le contrôle n'était pas un contrôle administratif, mais un contrôle aux fins de recherche et de constatation d'infractions, de sorte qu'il n'obéissait pas aux prescriptions de l'article L. 171-1 du code de l'environnement dont se prévaut le prévenu.
11En se déterminant ainsi, tout en confirmant, dans son dispositif, le jugement ayant déclaré le prévenu coupable, dans les termes de la prévention, d'opposition à contrôle administratif, la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas justifié sa décision.
12La cassation est par conséquent encourue, sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre grief.
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