Vu l'article 593 du code de procédure pénale :
8Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
9Pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance du délai raisonnable, l'arrêt attaqué énonce que les raisons de fait et de droit faisant obstacle au jugement de l'affaire tiennent à la crise sanitaire imputable au Covid-19 et aux mesures prises par les pouvoirs publics pour prévenir la propagation de ce virus, qui ont imposé que les affaires fixées au rôle de la cour d'assises des Alpes-Maritimes soient renvoyées lorsqu'elles étaient inscrites au rôle de sessions déjà ouvertes à la date du 17 mars 2020, et déprogrammées lorsqu'elles l'étaient au rôle de sessions ultérieures.
10Les juges soulignent que, si la fixation de ces affaires et de celles qui ont dû être déplacées par contrecoup est désormais opérée, les effets de ces événements se font encore sentir dans l'organisation d'une juridiction gravement encombrée, avec un stock de quatre-vingt-seize affaires en attente de jugement.
11Ils relèvent que M. [T] n'a pas pu être jugé car le ministère public a dû fixer en priorité des dossiers dans lesquels les délais de détention venaient à expiration, mais que les diligences maximales ont été accomplies afin de permettre l'examen de la procédure dans le délai légal.
12Les juges ajoutent que sept sessions d'assises, ayant permis le jugement de vingt-sept affaires représentant quatre-vingt-quinze jours d'audience, ont été tenues au cours du premier semestre de l'année 2023, que
vingt-et-une autres affaires sont programmées sur quatre sessions au second semestre pour un total de soixante jours d'audience, que quatre dossiers sont d'ores et déjà fixés pour la première session de l'année 2024 et qu'une session de la cour criminelle départementale permettant de juger deux à trois procédures supplémentaires par mois sera ajoutée à partir du mois d'octobre 2023 dans le cadre d'un contrat d'objectifs.
13Ils retiennent que des diligences ont été accomplies pour mettre en oeuvre le traitement le plus rapide possible des affaires par l'augmentation du nombre de sessions de la cour d'assises des Alpes-Maritimes.
14Ils constatent que l'audience de jugement de l'affaire de M. [T] est fixée du 8 au 16 janvier 2024.
15En se déterminant ainsi, sans mieux s'expliquer sur la période de détention provisoire de trois ans, dix mois et treize jours antérieure à l'ordonnance de mise en accusation, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision.
16La cassation est par conséquent encourue, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs.