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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 26 septembre 2023, n° 23-84.241

ECLI:FR:CCASS:2023:CR01222

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 593 du code de procédure pénale : 8. Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 9. Pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance du délai raisonnable, l'arrêt attaqué énonce que les raisons de fait et de droit faisant obstacle au jugement de l'affaire tiennent à la crise sanitaire imputable au Covid-19 et aux mesures prises par les pouvoirs publics pour prévenir la propagation de ce virus, qui ont imposé que les affaires fixées au rôle de la cour d'assise

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2M. [B] [T], détenu dans cette procédure depuis le 14 février 2018, a été mis en accusation des chefs susvisés devant la cour d'assises des Alpes-Maritimes par ordonnance du juge d'instruction du 27 décembre 2021.

3Après une première prolongation exceptionnelle de la détention provisoire, la chambre de l'instruction a été saisie par le ministère public aux fins d'une nouvelle prolongation.

Les questions examinées par la Cour

Examen de la recevabilité du pourvoi formé par M. [T] le 5 juillet 2023

Réponse de la Cour

4M. [T] ayant épuisé, par l'exercice qu'en a fait son avocat, en son nom, le 29 juin 2023, son droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision.

5Seul est recevable le pourvoi formé le 29 juin 2023.

Sur le second moyen

Réponse de la Cour

6Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

7Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné la prolongation de la détention provisoire de M. [T], alors :

« 4°/ que la durée de la détention provisoire ne doit pas excéder le délai raisonnable imposé par l'article 5, §3, de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que les diligences particulières ou les circonstances insurmontables qui peuvent expliquer le délai de comparution de l'accusé devant les cours d'assises des premier et second degré ne sont pas de nature à justifier, par elles-mêmes, la durée globale de la détention provisoire de l'intéressé ; qu'en se bornant à caractériser les diligences particulières ou les circonstances insurmontables de nature à expliquer la durée de la détention provisoire de l'accusé depuis l'ordonnance de mise en accusation sans rechercher, comme elle y était invitée, si la durée globale de détention provisoire de monsieur [T], détenu depuis plus de 5 ans et 4 mois, n'excédait pas un délai raisonnable, la chambre de l'instruction a violé les articles 5, §3, de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 593 du code de procédure pénale :

8Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

9Pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance du délai raisonnable, l'arrêt attaqué énonce que les raisons de fait et de droit faisant obstacle au jugement de l'affaire tiennent à la crise sanitaire imputable au Covid-19 et aux mesures prises par les pouvoirs publics pour prévenir la propagation de ce virus, qui ont imposé que les affaires fixées au rôle de la cour d'assises des Alpes-Maritimes soient renvoyées lorsqu'elles étaient inscrites au rôle de sessions déjà ouvertes à la date du 17 mars 2020, et déprogrammées lorsqu'elles l'étaient au rôle de sessions ultérieures.

10Les juges soulignent que, si la fixation de ces affaires et de celles qui ont dû être déplacées par contrecoup est désormais opérée, les effets de ces événements se font encore sentir dans l'organisation d'une juridiction gravement encombrée, avec un stock de quatre-vingt-seize affaires en attente de jugement.

11Ils relèvent que M. [T] n'a pas pu être jugé car le ministère public a dû fixer en priorité des dossiers dans lesquels les délais de détention venaient à expiration, mais que les diligences maximales ont été accomplies afin de permettre l'examen de la procédure dans le délai légal.

12Les juges ajoutent que sept sessions d'assises, ayant permis le jugement de vingt-sept affaires représentant quatre-vingt-quinze jours d'audience, ont été tenues au cours du premier semestre de l'année 2023, que

vingt-et-une autres affaires sont programmées sur quatre sessions au second semestre pour un total de soixante jours d'audience, que quatre dossiers sont d'ores et déjà fixés pour la première session de l'année 2024 et qu'une session de la cour criminelle départementale permettant de juger deux à trois procédures supplémentaires par mois sera ajoutée à partir du mois d'octobre 2023 dans le cadre d'un contrat d'objectifs.

13Ils retiennent que des diligences ont été accomplies pour mettre en oeuvre le traitement le plus rapide possible des affaires par l'augmentation du nombre de sessions de la cour d'assises des Alpes-Maritimes.

14Ils constatent que l'audience de jugement de l'affaire de M. [T] est fixée du 8 au 16 janvier 2024.

15En se déterminant ainsi, sans mieux s'expliquer sur la période de détention provisoire de trois ans, dix mois et treize jours antérieure à l'ordonnance de mise en accusation, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision.

16La cassation est par conséquent encourue, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs.

La décision

  • Sur le pourvoi formé le 5 juillet 2023 :
  • Le DÉCLARE IRRECEVABLE ;
  • Sur le pourvoi formé le 29 juin 2023 :
  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 28 juin 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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