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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 26 septembre 2023, n° 23-84.210

ECLI:FR:CCASS:2023:CR01219

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 593 du code de procédure pénale : 9. Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 10. Pour rejeter la demande de mise en liberté et dire que M. [P] restera provisoirement incarcéré, l'arrêt attaqué relève que par décision en date du 21 décembre 2022, la chambre de l'instruction a accordé la remise différée de l'intéressé aux autorités judiciaires tchèques jusqu'à l'issue de la procédure d'appel en cours en France. 11. Les juges en déduisent que la remise devra intervenir à la fin de l'exécution de la peine définitivement pr

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2Les autorités judiciaires de la République tchèque ont émis à l'encontre de M. [T] [P] un mandat d'arrêt européen.

3L'intéressé, détenu pour autre cause sur le territoire français en exécution d'un jugement frappé d'appel, a été placé sous écrou extraditionnel.

4Le 21 décembre 2022, la chambre de l'instruction a accordé sa remise différée aux autorités judiciaires requérantes jusqu'à l'issue de la procédure d'appel en cours en France.

5Le 2 mars 2023, la chambre des appels correctionnels a condamné l'intéressé à quatre ans d'emprisonnement et ordonné son maintien en détention. En l'absence de pourvoi, cette décision est définitive.

6Le 13 juin 2023, M. [P] a déposé une demande de mise en liberté sur l'écrou extraditionnel.

Les questions examinées par la Cour

Sur le second moyen

Réponse de la Cour

7Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

8Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de mise en liberté et a dit, en conséquence, que M. [P] resterait provisoirement incarcéré, alors :

« 1°/ que les juges du fond sont seuls compétents pour fixer le délai durant lequel la remise d'une personne recherchée en exécution d'un mandat d'arrêt européen sera différée ; que, par arrêt en date du 21 décembre 2022, la chambre de l'instruction a accordé la remise de M. [P] aux autorités judiciaires tchèques et a « dit que la remise sera [it] différée jusqu'à l'issue de la procédure d'appel en cours en France » ; que l'arrêt constate que cette procédure d'appel a pris fin le 2 mars 2023 par le prononcé de son arrêt par la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Paris (arrêt, p. 3, § 10) ; qu'en retenant, pour rejeter la demande de mise en liberté , que « l'écrou extraditionnel conserv [ait] sa validité jusqu'à la remise effective de l'intéressé » (arrêt, p. 3, § 12), et en prolongeant ainsi les effets de l'ordre d'incarcération au delà du terme qu'elle avait elle même fixé pour la remise de M. [P] aux autorités judiciaires tchèques, la chambre de l'instruction a violé les articles 5, § 1, f, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 6 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, 695 39 du code de procédure pénale et le principe de respect de l'autorité de la chose jugée ;

2°/ qu'en toute hypothèse, il appartient à l'autorité judiciaire de l'État requis de concilier l'obligation de remettre la personne recherchée à l'État requérant avec la nécessité de veiller à ce que la durée de sa détention ne présente pas un caractère excessif au regard du temps indispensable à l'exécution de ce mandat menée de manière suffisamment diligente ; qu'en retenant, pour rejeter la demande de mise en liberté, que « la remise devra intervenir à la fin de l'exécution de la peine en cours » (arrêt, p. 3, § 14), quand elle constatait que « la fin de peine [était] prévue le 14 juillet 2026 » et quand il en résultait qu'aucune diligence ne sera entreprise pour la mise à exécution du mandat d'arrêt européen pendant plus de trois ans, en sorte que l'incarcération provisoire excédait le temps nécessaire à l'exécution diligente de la remise de M. [P], qui y avait consenti, aux autorités tchèques, la chambre de l'instruction a violé les articles 5, § 1, f, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 6 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et 695 34 du code de procédure pénale.

Réponse de la Cour

Vu l'article 593 du code de procédure pénale :

9Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

10Pour rejeter la demande de mise en liberté et dire que M. [P] restera provisoirement incarcéré, l'arrêt attaqué relève que par décision en date du 21 décembre 2022, la chambre de l'instruction a accordé la remise différée de l'intéressé aux autorités judiciaires tchèques jusqu'à l'issue de la procédure d'appel en cours en France.

11Les juges en déduisent que la remise devra intervenir à la fin de l'exécution de la peine définitivement prononcée le 2 mars 2023, prévue le 14 juillet 2026.

12Ils concluent que M. [P] étant de nationalité tchèque, sans attache en France, la mesure de détention est le seul moyen de s'assurer de sa personne pour organiser sa remise effective à l'Etat d'émission.

13En assimilant ainsi l'issue de la procédure d'appel en cours à la fin d'exécution de la peine prononcée, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision.

14La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 28 juin 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Suivre l'article 593 du code de procédure pénale

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