Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
4Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le jugement sur la culpabilité de M. [E] des chefs d'agressions sexuelles sur mineur de quinze ans, l'a condamné à une peine de cinq ans d'emprisonnement assortie du sursis probatoire à hauteur de deux ans, a confirmé les peines complémentaires et son inscription au FIJAIS, et l'a condamné aux intérêts civils ainsi qu'au paiement des frais irrépétibles, alors « que selon l'article 513 du code de procédure pénale, l'appel est jugé à l'audience sur le rapport oral d'un conseiller ; que le rapport, qui a pour objet de faire connaître aux juges d'appel les éléments de la cause sur laquelle ils auront à se prononcer, est une formalité substantielle prescrite de manière absolue dont l'accomplissement constitue un préliminaire indispensable à tout débat équitable et impartial ; que si les notes d'audience peuvent compléter l'arrêt, c'est à la condition que celles-ci soient cumulativement signées par le greffier et visées par le président ; qu'en l'espèce, il ne résulte pas des énonciations de l'arrêt, qui ne peuvent être complétées par les notes d'audience en l'absence de visa du président sur celles-ci, qu'un conseiller a été entendu en son rapport ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé, outre les articles 453 et 591 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 513 du code de procédure pénale :
5Selon ce texte, l'appel est jugé à l'audience sur le rapport oral d'un conseiller. L'inobservation de cette formalité porte atteinte aux intérêts de toutes les parties en cause et entraîne la nullité de l'arrêt.
6Ni l'arrêt attaqué, ni les notes d'audience, non signées par le greffier, ni visées par le président, ne permettent à la Cour de cassation de s'assurer qu'un rapport oral a été effectué à l'audience par un conseiller.
7La cassation est par conséquent encourue.