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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 18 octobre 2023, n° 23-80.505

ECLI:FR:CCASS:2023:CR01217

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 513 du code de procédure pénale : 5. Selon ce texte, l'appel est jugé à l'audience sur le rapport oral d'un conseiller. L'inobservation de cette formalité porte atteinte aux intérêts de toutes les parties en cause et entraîne la nullité de l'arrêt. 6. Ni l'arrêt attaqué, ni les notes d'audience, non signées par le greffier, ni visées par le président, ne permettent à la Cour de cassation de s'assurer qu'un rapport oral a été effectué à l'audience par un conseiller. 7. La cassation est par conséquent encourue.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2Par jugement du 29 juin 2021, le tribunal correctionnel a déclaré M. [S] [E] coupable d'agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à cinq ans d'emprisonnement, dix ans de suivi socio-judiciaire, cinq ans d'interdiction de séjour, cinq ans d'inéligibilité et a prononcé sur les intérêts civils.

3M. [E], le ministère public et les parties civiles ont relevé appel de cette décision.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

4Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le jugement sur la culpabilité de M. [E] des chefs d'agressions sexuelles sur mineur de quinze ans, l'a condamné à une peine de cinq ans d'emprisonnement assortie du sursis probatoire à hauteur de deux ans, a confirmé les peines complémentaires et son inscription au FIJAIS, et l'a condamné aux intérêts civils ainsi qu'au paiement des frais irrépétibles, alors « que selon l'article 513 du code de procédure pénale, l'appel est jugé à l'audience sur le rapport oral d'un conseiller ; que le rapport, qui a pour objet de faire connaître aux juges d'appel les éléments de la cause sur laquelle ils auront à se prononcer, est une formalité substantielle prescrite de manière absolue dont l'accomplissement constitue un préliminaire indispensable à tout débat équitable et impartial ; que si les notes d'audience peuvent compléter l'arrêt, c'est à la condition que celles-ci soient cumulativement signées par le greffier et visées par le président ; qu'en l'espèce, il ne résulte pas des énonciations de l'arrêt, qui ne peuvent être complétées par les notes d'audience en l'absence de visa du président sur celles-ci, qu'un conseiller a été entendu en son rapport ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé, outre les articles 453 et 591 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 513 du code de procédure pénale :

5Selon ce texte, l'appel est jugé à l'audience sur le rapport oral d'un conseiller. L'inobservation de cette formalité porte atteinte aux intérêts de toutes les parties en cause et entraîne la nullité de l'arrêt.

6Ni l'arrêt attaqué, ni les notes d'audience, non signées par le greffier, ni visées par le président, ne permettent à la Cour de cassation de s'assurer qu'un rapport oral a été effectué à l'audience par un conseiller.

7La cassation est par conséquent encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Besançon, en date du 3 novembre 2022, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Besançon, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Besançon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Suivre l'article 513 du code de procédure pénale

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