d'expression, lorsqu'il s'inscrit dans le cadre d'un débat d'intérêt général, il en va tout autrement lorsqu'il se double d'accusations de dissimulation, pouvant inciter à l'intolérance et au rejet ; qu'en l'espèce, en estimant que le délit de provocation publique à la discrimination à raison de l'origine de la société [5] n'était pas constituée, sans prendre en compte l'accusation de dissimulation qui doublait l'appel au boycott et était de nature à le priver de toute légitimité, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés ;
2°/ que constitue un délit toute provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ; que si l'appel au boycott, qui vise à communiquer des opinions protestataires tout en appelant à des actions spécifiques qui leur sont liées, relève en principe de la protection de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, il constitue cependant une modalité particulière d'exercice de la liberté d'expression en ce qu'il combine l'expression d'une opinion protestataire et l'incitation à un traitement différencié de sorte que, selon les circonstances qui le caractérisent, il est susceptible de constituer un appel à la discrimination d'autrui ; qu'il appartient par conséquent au juge, saisi de poursuites contre des militants ayant commis une action pour appeler au boycott de produits en raison de leur origine géographique, de rechercher si, compte-tenu de la teneur de cet appel, de ses motifs et des circonstances dans lequel il s'inscrit, leur condamnation présente un caractère nécessaire, dans une société démocratique, pour la protection de l'un des buts légitimes visés à l'article 10 de la Convention ; qu'il doit à ce titre rechercher si la teneur de cet appel procède, de la part de ces militants, d'une volonté réelle d'informer objectivement le public sur un sujet d'intérêt général, ou s'il procède au contraire d'une manipulation d'opinion par la diffusion de fausses informations ou d'informations tendancieuses dans le but de contraindre une partie de la population à adhérer à leur thèse ; qu'en l'espèce, pour relaxer Mme [R] du chef de provocation à la discrimination, la cour d'appel a retenu que ces propos s'inscrivent dans le contexte d'une action militante en faveur de la cause palestinienne, dans le cadre d'un débat d'intérêt général portant sur le respect par l'Etat d'Israël du droit international et sur la situation des droits de l'homme dans les territoires palestiniens ; qu'en se déterminant ainsi, cependant que, d'une part, les propos relayés par Mme [R] comportaient des informations trompeuses imputant à la société [5] un financement occulte et direct de l'armée israélienne, et d'autre part, les motifs de cet appel au boycott révélaient qu'il ciblait une entreprise en raison des seuls liens qu'elle entretient avec une nation étrangère, indépendamment de toute preuve d'un soutien de sa part ou même d'une adhésion à la politique que cette action avait prétendument pour objet de dénoncer, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
3°/ que constitue un délit toute provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ; que si l'appel au boycott des produits d'une société française à raison de ses liens avec un groupe israélien peut ne pas dépasser les limites admissibles de la liberté
d'expression, lorsqu'il s'inscrit dans le cadre d'un débat d'intérêt général, il en va tout autrement lorsqu'il porte atteinte aux droits d'autrui ; qu'en l'espèce, en estimant que le délit de provocation publique à la discrimination à raison de l'origine de la société [5] n'était pas constituée, sans prendre en compte l'atteinte portée aux droits de la société [5] exclusivement, à l'instar de sa liberté d'entreprendre, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés. »
15Le moyen proposé pour l'association [3] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a renvoyé Mme [R] du chef des poursuites d'avoir les 19 et 20 novembre 2016, étant directrice de publication du site europalestine.com, par tout moyen de communication au public par voie électronique, en l'espèce internet, provoqué publiquement à la discrimination de la société [5] en raison de la nation, et a par voie de conséquence déclaré irrecevable la constitution de partie civile de l'association [3] et du [2] ([2]), alors :
« 1°/ que l'appel au boycott de produits israéliens, en l'occurrence de produits pharmaceutiques génériques, ne s'apparente aucunement à un discours politique d'intérêt public s'il ne favorise pas une libre discussion sur le sujet relatif à la politique israélienne au regard du droit international public ; que dans cette hypothèse, il provoque, en violation de l'article 24 alinéa 8 de la loi du 29 juillet 1881, à la discrimination, dont la sanction constitue une ingérence nécessaire dans l'exercice de la liberté d'expression, dans une société démocratique ; que le fait pour des militants d'appeler au boycott de produits pharmaceutiques israéliens en distribuant des centaines de tracts aux passants devant la plus grande pharmacie de [Localité 4], indiquant à ces derniers que l'entreprise israélienne [5], fabricant des médicaments génériques de cette marque, tait soigneusement le fait qu'elle renfloue l'armée israélienne et en proposant de coller des vignettes sur leurs cartes Vitale représentant une interdiction de Teva ne s'inscrit pas dans un débat public d'intérêt général et vise à imposer des idées à des personnes qui prises par surprise ne sont pas préparées à un tel débat ; qu'en jugeant pourtant que ces faits, relatés dans le récit de l'action menée par le collectif 69 par Mme [R], s'inscrivaient dans un débat public d'intérêt général, la cour d'appel a violé l'article 24 aliéna 7 de la loi du 29 juillet 1881 ensemble l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2°/ que l'appel au boycott constitue une modalité particulière d'exercice de la liberté d'expression en ce qu'il combine l'expression d'une opinion protestataire et l'incitation à un traitement différencié de sorte que, selon les circonstances qui le caractérisent, il est susceptible de constituer un appel à la discrimination d'autrui qui relève de l'appel à l'intolérance lequel, avec l'appel à la violence et l'appel à la haine est l'une des limites à ne dépasser en aucun cas dans le cadre de l'exercice de la liberté d'expression ; que le fait de distribuer des centaines de tracts aux passants devant la plus grande pharmacie de [Localité 4], indiquant à ces derniers que l'entreprise israélienne [5], fabricant des médicaments génériques de cette marque, tait soigneusement le fait qu'elle renfloue l'armée israélienne et en collant sur les cartes Vitale de certains d'entre eux des stickers avec un logo représentant une interdiction de Teva, non seulement incite à une atteinte aux personnes qui, allant acheter des médicaments à la pharmacie, subissent une pression et une perturbation auxquelles ils ne sont pas préparés, aux biens, en l'occurrence les cartes Vitale, propriété de l'Assurance maladie, mais encore provoque des comportements discriminatoires vis-à-vis d'une entreprise française, la société [5], pour la seule raison qu'elle est une filiale d'un groupe pharmaceutique israélien, présenté comme finançant le mal en renflouant les finances de l'armée israélienne diabolisée et comme le dissimulant intentionnellement ; qu'en jugeant pourtant que les faits en cause traduisent une conviction s'inscrivant dans un débat public d'intérêt général exprimé dans des propos modérés et qu'elle n'incite pas à l'accomplissement d'un acte violent ni à aucune atteinte aux biens ou aux personnes, ni même à provoquer des comportements discriminatoires, le seul fait de ne pas se porter acquéreur d'un bien ou d'un produit, dont rien n'assure que sans cela il aurait été acheté, ne pouvant être regardé comme tel, la cour d'appel a violé l'article 24 alinéa 7 de la loi du 29 juillet 1881 ensemble l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
3°/ que le juge français doit, pour sanctionner l'appel au boycott de produits à raison de leur origine géographique lequel constitue une provocation à la discrimination, vérifier la teneur de cet appel, ses motifs et les circonstances dans lesquelles il s'inscrit afin de dire si la condamnation est nécessaire dans une société démocratique pour atteindre le but légitime poursuivi à savoir la protection des droits du producteur des produits en cause en lui permettant l'accès au marché et la défense de l'ordre en évitant l'importation en France d'un conflit étranger par des manifestations attisant la haine à l'encontre d'une partie de la population ; qu'au titre des circonstances dans lesquelles l'appel au boycott est commis, le juge national doit rechercher si les faits reprochés sont accompagnés de propos racistes, antisémites ou appelant à la haine ou à la violence, ou d'actes de violences contre les biens ou les personnes et encore si, eu égard au contexte plus général du pays où ils sont commis, ces faits ne risquent pas d'attiser la haine et la violence à l'égard d'une partie de la population ; qu'en se bornant à énoncer qu'il ne résulte d'aucun élément qui lui sont soumis qu'à l'occasion de l'action en cause auraient été commises des violences ou des dégradations ou proférées des menaces, des appels à la haine ou à la violence, des propos racistes ou antisémites et en jugeant ensuite que l'utilisation, l'instrumentalisation que certains feraient dans des cabinets médicaux du sticker qu'ils ont choisi d'apposer (à une époque ou dans des circonstances inconnues) sur leur carte Vitale apparaît étrangère à l'action personnelle de Mme [R], la cour d'appel qui a ainsi refusé d'apprécier l'ensemble des circonstances dans lesquelles l'appel au boycott a été commis, et en particulier celles liées au contexte général et aux effets qu'il est susceptible de provoquer en attisant la haine à l'encontre de la communauté juive, a violé les articles 24 alinéa 7 de la loi du 29 juillet 1881 ensemble l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
4°/ que l'association [3], partie civile, produisait aux débats le témoignage d'un médecin parisien qui, après avoir refusé des cartes Vitale munies du sticker « Teva j'en veux pas », avait fait l'objet de menaces verbales avec des allusions antisémites (pièce 47), le témoignage d'un médecin, membre de la fédération des médecins de France, attestant de la multiplication de conflits entre médecins et patients à la suite d'une campagne proposant d'apposer sur les cartes Vitale un sticker véhiculant un message à caractère politique « stop Teva » et l'existence de menaces verbales à l'encontre d'un autre médecin de [Localité 6], filmé à son insu par un patient, et dont la vidéo, publiée sur internet, avait fait l'objet de messages menaçants à caractère antisémite (pièce 25), les copies d'écran de ladite vidéo intitulée, sur YouTube, « Boycott Israël – un médecin juif refuse sa carte vitale, en France » et des messages en question, violents, menaçants et antisémites (pièce 26) ; qu'en se bornant à énoncer que l'utilisation et l'instrumentalisation que certains feraient dans les cabinets médicaux du sticker qu'ils ont choisi d'apposer sur leur carte Vitale sont étrangères à l'action personnelle de Mme [R] sans rechercher si les menaces et propos antisémites proférés à l'encontre de médecins refusant les cartes Vitale sur lesquelles figure le sticker en cause, de même que les conflits patients-soignants, ne sont pas provoqués par les campagnes appelant au boycott des produits pharmaceutiques Teva, dont notamment celle menée par Mme [R], la cour d'appel a privé sa décision de motifs suffisants violant ainsi l'article 593 du code de procédure pénale. »